BGer 4A_331/2013 |
BGer 4A_331/2013 vom 29.08.2013 |
{T 0/2}
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4A_331/2013
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Arrêt du 29 août 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________ SA, représentée par
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Me Christophe Piguet,
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intimée.
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Objet
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responsabilité civile,
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recours en matière civile contre la décision rendue le 15 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 15 mai 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande formée le 2 avril 2013 par X.________ contre Z.________ SA en vue d'obtenir le paiement de 2'800'000 fr. à titre de dommages-intérêts en raison d'une opération de la cheville droite décidée sur la base de deux rapports d'IRM établis par la défenderesse;
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Vu la décision du 15 mai 2013 au terme de laquelle le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC;
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Vu l'appel interjeté le 27 mai 2013 par la demanderesse à l'encontre de cette décision;
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Vu l'arrêt du 7 juin 2013 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré cet appel irrecevable et ordonné la transmission de la cause au Tribunal fédéral, démarche à laquelle il a été procédé en date du 2 juillet 2013;
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Vu l'écriture et ses annexes adressées le 8 juillet 2013 au Tribunal fédéral par la demanderesse;
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Vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 20 août 2013 par la demanderesse et les pièces justificatives l'accompagnant;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi le Juge délégué de la Cour civile aurait violé le droit fédéral en déclarant sa demande irrecevable ni, du reste, en quoi la Cour d'appel civile devrait se voir imputer pareille violation pour avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel qui lui avait été soumis,
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que les griefs formulés par la demanderesse n'ont trait, de fait, qu'au fond du litige, alors que les deux décisions cantonales n'ont pas abordé cette question,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. |
N'entre pas en matière sur le recours.
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2. |
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. |
Communique le présent arrêt aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 août 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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