BGer 6B_269/2013
 
BGer 6B_269/2013 vom 05.09.2013
{T 0/2}
6B_269/2013
 
Arrêt du 5 septembre 2013
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud Rossari, Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Y.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2013.
 
Faits:
A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles.
B. Statuant le 9 janvier 2013 sur appel de Y.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la libération de X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Elle a constaté que X.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. ainsi qu'à payer à Y.________ 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Elle a par ailleurs suspendu l'exécution de la peine, fixé le délai d'épreuve à 3 ans et imposé au condamné, à titre de règle de conduite, l'obligation de verser chaque mois à la victime un acompte minimal de 100 fr. à valoir sur la créance de réparation morale. Elle a enfin renvoyé la victime à faire valoir devant le juge civil ses prétentions civiles relatives à ses frais médicaux.
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Invoquant une violation de l'art. 189 CP, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué et à la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D. Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son jugement. Pour sa part l'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et subsidiairement à ce que ses conclusions soient rejetées, la motivation du recours s'agissant de l'arbitraire ne répondant pas aux exigences légales et étant au demeurant mal fondée.
 
Considérant en droit:
 
1.
1.1. Le recourant soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a admis qu'il avait usé de contrainte psychologique à l'encontre de la victime.
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où il fait, à plusieurs reprises, allusion à des éléments de fait qui auraient été constatés de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'il apparaît qu'ils auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). En l'absence en l'espèce de tout grief motivé d'une manière satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés par le recourant sur la seule base des faits constatés dans le jugement attaqué.
1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.
1.3. Selon la cour cantonale, la victime a subi une « paralysie » momentanée correspondant objectivement à l'anéantissement passager de sa capacité de résistance. Elle a été provoquée par sa peur induite par l'expérience d'épisodes antérieurs, le recourant ayant eu à plusieurs reprises des comportements équivoques en public sans que son entourage n'intervienne, associée à une forme de dégoût et à l'impuissance à se protéger en raison d'un carcan culturel et du respect voué au recourant dans la communauté afghane. Compte tenu de l'autorité morale dont jouissait l'intéressé, dénoncer les actes dont elle était victime impliquait pour elle de prendre le risque d'être perçue comme une calomniatrice, voire une fille sans vertu, de causer une scission entre sa famille et celle, très proche, de l'auteur, et d'être rejetée. La cour cantonale en conclut que l'on se trouve en présence d'une contrainte psychique, assimilable par son intensité et ses effets à de la violence physique.
1.4. Il ressort des constatations de la cour cantonale que la famille du recourant et celle le l'intimée étaient très liées et se voyaient environ une à deux fois par mois. Le recourant, qui jouit d'une autorité incontestée dans le milieu concerné, a pendant de nombreuses années multiplié les contacts corporels équivoques avec l'intimée. C'est ainsi que lorsqu'ils se saluaient il l'embrassait sur la joue, près de la bouche, alors que la coutume voulait qu'il l'embrasse sur les cheveux. Ces salutations se faisaient devant toute la famille, sans que personne ne réagisse. Il arrivait par ailleurs fréquemment qu'il lui caresse le dos ou pose la main sur son épaule ou sa hanche. Par ailleurs, quatre à cinq ans avant les faits, le recourant a imposé à l'intimée un baiser sur la bouche ainsi que des caresses sur les seins et les fesses.
2. Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Il est statué sans frais judiciaires.
3. Une indemnité de 2000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de l'intimée.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Pour le cas où les dépens dus par l'intimée ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay