BGer 4A_345/2013 |
BGer 4A_345/2013 vom 17.09.2013 |
{T 0/2}
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4A_345/2013
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Arrêt du 17 septembre 2013Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant comme instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC, a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande que lui avait présentée X.________ dans le cadre d'un différend l'opposant à Z.________ SA au sujet du calcul des indemnités journalières découlant d'une assurance perte de gain en cas de maladie;
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Vu l'écriture et ses annexes, que le demandeur a adressées le 14 juillet 2013 à la cour cantonale, en vue de contester ledit arrêt, et qui ont été transmises au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
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Vu les diverses lettres et pièces que le recourant a fait parvenir directement au Tribunal fédéral ou qui ont été transmises à celui-ci par leurs destinataires;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que l'acte de recours ne contient pas de conclusions chiffrées, contrairement à ce que prescrit l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence fédérale (ATF 134 III 235), et ne satisfait nullement, de surcroît, à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en ce sens que son texte n'est pas rédigé dans un français intelligible et ne permet donc pas de savoir quels sont les griefs que le recourant entendait formuler à l'encontre de la décision attaquée,
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qu'il en va de même en ce qui concerne les écritures subséquentes, dont certaines ont d'ailleurs été déposées après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF),
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que le présent recours est dès lors irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 septembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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