BGer 4D_38/2013 |
BGer 4D_38/2013 vom 11.10.2013 |
{T 0/2}
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4D_38/2013
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Arrêt du 11 octobre 2013 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me Enrico Dalla Bona,
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intimé.
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Objet
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mandat,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 17 mai 2013 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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La présidente, |
Vu la décision du 17 mai 2013 par laquelle la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par X.________, défendeur, contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 février 2013 condamnant le prénommé à payer à son dentiste, le demandeur Z.________, les montants de 730 fr. et de 54 fr. 75, intérêts en sus;
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Vu la lettre du 1er juillet 2013, intitulée "violation du droit de défense" et "décision inadéquate", dans laquelle X.________ critique la décision sur le fond prise par le tribunal de première instance;
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Vu l'annexe à cette lettre ainsi que les lettres subséquentes du recourant, datées des 17 août, 19 août et 10 septembre 2013, avec leurs annexes;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son appel irrecevable,
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que le présent recours est, dès lors, irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé n'aura pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 11 octobre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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