BGer 5A_734/2013 |
BGer 5A_734/2013 vom 11.10.2013 |
{T 0/2}
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5A_734/2013
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Arrêt du 11 octobre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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réquisition de poursuite,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA;
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que, selon le système " Track & Trace ", cet arrêt a été notifié le 18 septembre 2013 à A.________;
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que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF),
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que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision;
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que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);
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que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l'art. 43 LTF;
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qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF;
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que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence;
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qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4);
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que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée;
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que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 11 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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La Greffière: Achtari
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