BGer 5A_749/2013 |
BGer 5A_749/2013 vom 24.10.2013 |
{T 0/2}
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5A_749/2013
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Arrêt du 24 octobre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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X..________ Sàrl en faillite, représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée.
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Objet
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effet suspensif selon l'art. 36 LP,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 6 septembre 2013.
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Vu: |
l'acte de recours du 7 octobre 2013;
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la requête de mesures provisionnelles de l'Office des faillites du canton de Fribourg, datée du 22 octobre 2013, par laquelle dit Office réclame que soient prises toutes mesures susceptibles de maintenir la situation en l'état afin de sauvegarder les intérêts des créanciers de la recourante;
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la requête d'assistance judiciaire de la recourante, déposée le 23 octobre 2013;
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considérant: |
que, par arrêt du 6 septembre 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a refusé d'accorder l'effet suspensif requis par la recourante dans le cadre d'un recours formé contre le prononcé de sa faillite, la juridiction considérant que l'intéressée ne disait rien quant aux liquidités immédiatement et concrètement à sa disposition pour régler les différentes poursuites dont elle faisait l'objet;
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que le recours en matière civile est dirigé contre une ordonnance cantonale d'effet suspensif, à savoir une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 3071), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée;
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qu'à l'appui de son recours, la société n'invoque toutefois nullement la violation de garanties constitutionnelles, si bien que son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que la requête de mesures provisionnelles déposées par l'Office des faillites devient ainsi sans objet;
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que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, en tant que non seulement la personne morale ne jouit pas du droit à l'assistance judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2), mais que le recours est de surcroît dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête de mesures provisionnelles de l'Office des faillites du canton de Fribourg est sans objet.
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3. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, à l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg, au registre du commerce du canton de Fribourg, au registre foncier de l'arrondissement de la Sarine et au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine.
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Lausanne, le 24 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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