BGer 5A_804/2013
 
BGer 5A_804/2013 vom 30.10.2013
{T 0/2}
5A_804/2013
 
Arrêt du 30 octobre 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ Ltd,
représenté par Me Alexandra Johnson, avocate,
intimé.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 25 septembre 2013.
 
Considérant:
que, par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a, préalablement, révoqué la suspension de l'effet exécutoire du jugement de première instance du 11 juillet 2013 accordé à titre superprovisionnel le 20 août 2013, et, au fond, rejeté le recours formé par A.________ SA contre ce jugement qui l'a déclarée en faillite;
que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait été invitée à rendre vraisemblable, par pièces, sa solvabilité (cf. art. 174 al. 2 LP), mais qu'elle n'avait produit aucun document, de sorte que son recours était manifestement infondé;
que, par écritures du 25 octobre 2013, A.________ SA interjette un recours contre cette décision, comportant une requête d'effet suspensif;
que la recourante allègue que, possédant plusieurs millions sur des comptes bancaires bloqués suite à un séquestre pénal, elle serait solvable, que la cour n'a pas pris en compte les versements qui auraient diminué la dette et que c'est à tort que la cour a requis d'elle de produire des documents pour établir sa solvabilité, étant donné qu'elle avait produit un courrier d'avocat du 9 août 2013, suffisant à cet égard;
que ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où la recourante se borne à faire des affirmations sans aucune critique compréhensible contre l'arrêt attaqué, notamment sans expliquer en quoi l'autorité cantonale aurait dû considérer le courrier précité ou les versements effectués comme probants au sujet de la solvabilité;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient dès lors sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à l'Office des faillites de Genève, au Registre du commerce de Genève et au Registre foncier de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari