BGer 5A_731/2013 |
BGer 5A_731/2013 vom 31.10.2013 |
{T 0/2}
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5A_731/2013
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Arrêt du 31 octobre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Justice de paix du district de Lausanne,
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Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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nomination d'un curateur,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par décision du 19 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l'enquête en interdiction civile, respectivement en institution d'une curatelle, ouverte à l'endroit de A.________ (I), institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 et 3 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 CC (II), privé l'intéressée de sa faculté d'accéder et de disposer de divers actifs (III), nommé Me X.________ en qualité de curateur (IV), défini les tâches de celui-ci dans le cadre de la curatelle de représentation (V), invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à la Justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VI), levé la mesure de curatelle provisoire instaurée le 15 février 2011 en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2a CC (VII), relevé Me X.________ de son mandat de curateur provisoire (VIII), mis les frais judiciaires à la charge de A.________ (IX) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel (X).
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Statuant le 18 juin 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ (I), confirmé la décision attaquée (II), statué sans frais judiciaires (III) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (IV).
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2. Par acte du 30 septembre 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité: principalement, elle conclut à ce que la nomination de Me X.________ soit annulée et à ce qu'un autre curateur "plus digne" soit désigné; subsidiairement, elle demande à pouvoir prendre elle-même "des photos de [s]es meubles et de [s]es objets mobiliers et ainsi faire un inventaire", aux fins de le remettre au nouveau curateur.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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Certes, dans le courrier annexé à son "acte de recours", la recourante déclare "refuse[r] que le curateur indigne, qui a été nommé à titre provisoire, soit nommé à titre définitif". Toutefois, autant qu'on y discerne un grief, celui-ci serait de toute manière irrecevable, faute de comporter la moindre réfutation (fût-elle sommaire) des considérants de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1).
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4. En conclusion, le recours s'avère irrecevable. Vu les circonstances de l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, in fine LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me X.________.
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Lausanne, le 31 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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