BGer 4A_540/2013
 
BGer 4A_540/2013 vom 05.11.2013
{T 0/2}
4A_540/2013
 
Arrêt du 5 novembre 2013
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant
contre
Z.________,
représenté par Me Farid Ben Belkacem,
intimé.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 1er octobre 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par sentence du 1er octobre 2013, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a déclaré irrecevable la requête d'arbitrage déposée le 8 août 2012 par X.________, ancien secrétaire général de l'Union des fédérations V.________, contre Z.________, actuel président de V.________. En bref, la Formation a considéré que le demandeur n'avait pas d'intérêt à agir aux fins d'obtenir l'annulation de la décision, prise le 13 octobre 2011 par le défendeur, de le suspendre provisoirement de ses fonctions de secrétaire général de V.________, dès lors que l'intéressé avait fait l'objet ultérieurement d'une décision de destitution, prise le 7 septembre 2012 par le congrès de V.________, qu'il n'avait pas entreprise et qui était ainsi devenue exécutoire. La Formation a également exclu, pour divers motifs, l'existence d'un intérêt digne de protection du demandeur à s'en prendre aux actes accomplis par le défendeur depuis le prononcé de la mesure de suspension. Elle a rappelé, en conclusion, que l'intérêt à agir constitue une condition de recevabilité de la demande qui doit exister au moment du jugement, condition qui faisait précisément défaut en l'occurrence.
2. Le 29 octobre 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre ladite sentence, concluant à l'annulation de celle-ci. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé Z.________ et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.
3. 
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions (art. 77 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
3.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas les exigences et limites ainsi fixées par la loi.
D'abord, le recourant cherche en vain à rectifier l'état de fait sur lequel repose la sentence attaquée, en soutenant que les constatations de la Formation seraient arbitraires ou contraires au droit au sens de l'art. 95 LTF. Argumenter de la sorte, c'est perdre de vue que l'application de l'art. 97 al. 1 LTF, invoqué dans le mémoire de recours, et celle de la disposition précitée sont expressément exclues par l'art. 77 al. 2 LTF.
Ensuite, et plus généralement, qu'il s'agisse des allégations de fait ou des arguments de droit, le recourant se lance dans un exposé purement appellatoire, de surcroît guère intelligible, qui est tout à fait contraire à la nature même du recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. C'est ainsi que, sous le couvert des motifs indiqués à l'art. 190 al. 2 LDIP, il s'emploie à démontrer, en fonction d'un état de fait n'ayant plus grand-chose à voir avec celui de la sentence attaquée, en quoi cette dernière méconnaîtrait diverses dispositions du code civil suisse, du code pénal suisse et du code de procédure civile suisse. Il oublie, ce faisant, que la violation du droit matériel ou procédural suisse ne constitue pas un moyen de recours dans le domaine considéré. Il en va de même, par analogie, en ce qui concerne le moyen pris de la violation des statuts de V.________, en particulier de l'art. 54-1 relatif aux différentes hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin avant terme à la qualité de membre du comité exécutif de cette institution sportive.
Enfin et surtout, il a échappé au recourant que, selon la jurisprudence, la décision de la Formation de lui dénier la qualité pour agir ne peut pas être critiquée comme telle lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage international, puisque cette décision met en jeu l'application de dispositions légales et/ou statutaires qu'il ne peut pas revoir dans ce cadre-là (arrêts 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 4.1.1 et 4A_424/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3). Dès lors, l'intéressé se plaint en pure perte de ce que la Formation n'aurait prétendument pas pris en compte des arguments de fond qu'il lui avait soumis au sujet d'atteintes à sa personnalité commises par l'intimé, voire aurait confondu les notions de destitution et de radiation. De même n'est-il pas recevable à dénoncer le fait que la Formation aurait omis de se prononcer sur des chefs de la demande ou, inversement, aurait statué au-delà des demandes dont elle était saisie, du moment que les arbitres ne sont pas entrés en matière pour une raison - le défaut de qualité pour agir - qui les dispensait d'examiner les conclusions au fond prises par lui.
Cela étant, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. En conséquence, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi caduque.
4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 5 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo