BGer 5A_848/2013
 
BGer 5A_848/2013 vom 13.11.2013
{T 0/2}
5A_848/2013
 
Arrêt du 13 novembre 2013
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud, 1014 Lausanne, représenté par le Service juridique et législatif du Département de
l'Intérieur, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 octobre 2013.
 
Considérant:
que, par arrêt du 18 octobre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a définitivement levé, à concurrence de xxxx fr. et de xxxx fr., l'opposition formée par la recourante à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé;
que le Tribunal cantonal a considéré que la décision de première instance, qui levait l'opposition à concurrence de xxxx fr. et xxxx fr., devait être confirmée quant à la mainlevée s'agissant des frais de justice dès lors que ceux-ci se fondaient sur des jugements pénaux définitifs et exécutoires;
que la juridiction a encore précisé que le bien-fondé des créances ne pouvait être examiné et que la mainlevée n'était par ailleurs pas susceptible d'être accordée pour les indemnités allouées au défenseur d'office de la recourante, leur remboursement étant soumis à la condition de l'amélioration de la situation économique de l'intéressée (art. 135 al. 4 CPP), non réalisée jusqu'ici;
qu'enfin, les magistrats cantonaux ont relevé que la prétendue contre-créance invoquée par la recourante ne se fondait sur aucun titre de mainlevée;
que l'écriture de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressée se limitant à qualifier d'abusif l'arrêt qu'elle attaque, réclamant du Tribunal de céans qu'il lève enfin le " voile de la corruption " sur l'affaire qui la concerne, laquelle aurait donné lieu à des arrêts " masquant l'infamie ";
que, dans ces conditions, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
 
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso