BGer 6B_638/2013 |
BGer 6B_638/2013 vom 14.11.2013 |
{T 0/2}
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6B_638/2013
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Arrêt du 14 novembre 2013 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière, violation du secret médical (art. 321 CP), qualité pour recourir,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. Par arrêt du 1er mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril 2013 sur la plainte pour violation du secret médical qu'elle a formée à l'encontre des responsables de la Fondation Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une procédure pénale. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. |
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
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2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. En reprochant à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la plainte dénonçait des « responsables » de la fondation en cause, la recourante n'invoque pas une irrégularité affectant son droit de porter plainte en violation des art. 30 à 33 CP, mais conteste la décision attaquée sur le fond, ce qu'elle n'est pas légitimée à invoquer. Le plaignant ne peut en cette qualité s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207).
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2.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
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2.5. Cela étant, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal, de sorte que son recours est irrecevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 14 novembre 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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