BGer 1C_671/2013 |
BGer 1C_671/2013 vom 02.12.2013 |
{T 0/2}
|
1C_671/2013
|
Ordonnance du 2 décembre 2013
|
Ire Cour de droit public |
Composition
|
M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.
|
Greffière: Mme Arn.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
représenté par Me Alain Viscolo, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Y.________,
|
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
|
intimée,
|
Commune de Chermignon, Administration communale, 3971 Chermignon, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
|
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
|
Objet
|
Refus d'autorisation de construire pour des velux et ordre de remise en état,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 juin 2013.
|
Vu: |
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 21 juin 2013 qui confirme le refus de la demande d'autorisation de construire sollicitée par X.________ (installation d'un velux) et l'ordre de remise en état;
|
le recours en matière de droit public formé le 19 août 2013 par X.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
|
les déterminations de la Commune de Chermignon et du Conseil d'Etat qui concluent au rejet du recours, ainsi que les observations de Y.________ (ci-après: l'intimée) qui conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;
|
la réplique déposée par le recourant;
|
la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours;
|
considérant: |
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
|
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
|
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
|
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF),
|
que ce dernier versera en outre des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
|
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'octroyer des dépens à la Commune de Chermignon (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7),
|
par ces motifs, le Juge unique ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
|
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, de l'intimée et de la Commune de Chermignon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
Lausanne, le 2 décembre 2013
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge unique: Chaix
|
La Greffière: Arn
|