BGer 5A_921/2013 |
BGer 5A_921/2013 vom 11.12.2013 |
{T 0/2}
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5A_921/2013
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Arrêt du 11 décembre 2013 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.
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Objet
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procédure de poursuite, récusation,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 22 novembre 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 22 novembre 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, a déclaré irrecevables, d'une part, la requête de récusation déposée par A.________ contre la Présidente de cette autorité cantonale, et, d'autre part, le recours déposé par A.________ contre le décision de première instance du 17 octobre 2013 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 26 août 2013;
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que, s'agissant de la requête de récusation, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci apparaissait manifestement abusive et infondée;
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que, s'agissant du recours, elle a considéré que le recourant avait refusé de corriger son écriture du 28 octobre 2013, malgré l'ordonnance du 30 octobre 2013, fondée sur l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, par laquelle la Présidente de l'autorité cantonale lui avait imparti un unique délai de 5 jours, sous peine de non-entrée en matière, pour corriger cette écriture, contenant des termes et expressions inconvenants;
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que, par écritures du 6 décembre 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
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que, présentant des écritures incompréhensibles et contenant des expressions inconvenantes, le recourant ne s'attaque pas aux considérants de la décision cantonale selon les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que le recourant procède de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, dans ces conditions, ses écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
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Lausanne, le 11 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Achtari
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