BGer 2D_61/2013
 
BGer 2D_61/2013 vom 16.12.2013
{T 0/2}
2D_61/2013
 
Arrêt du 16 décembre 2013
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Carole Wahlen, avocate,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise, avait interjeté contre la décision du 13 mai 2013 du service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation des art. 9, 13, 27 et 29 al. 1 Cst. ainsi que 8 CEDH. Elle requiert l'effet suspensif.
3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
En l'espèce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante. Pour le surplus, elle n'expose pas de manière soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. C'est donc à juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF).
 
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185), sinon pour se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst.
4.2. Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espèce, le grief de violation de l'art. 27 Cst. n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF, en ce que la recourante n'expose pas concrètement en quoi elle serait titulaire de la liberté économique ni en quoi la liberté économique aurait pour effet de lui garantir un droit de séjour en Suisse (cf. au demeurant sur ce point: arrêt 2D_49/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).
5. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle estime être victime d'un déni de justice en ce que l'instance précédente a retenu tout à la fois qu'elle était âgée de 31 ans et qu'elle était née le 12 septembre 1988. Comme l'expose la recourante, qui fait un lien entre l'application de l'art. 27 LEtr et son âge, ce grief ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey