BGer 5A_810/2013 |
BGer 5A_810/2013 vom 23.12.2013 |
{T 0/2}
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5A_810/2013
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Ordonnance du 23 décembre 2013
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représentée par Me Jacques Roulet, avocat,
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intimée,
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Office des poursuites et faillites de Sierre.
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Objet
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notification d'un commandement de payer,
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recours contre la décision de la Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 octobre 2013.
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Vu: |
le recours en matière civile interjeté le 28 octobre 2013 par X.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant le recours formé par X.________ contre la décision du 19 août 2013 du juge III du district de Sierre admettant partiellement une plainte de Y.________ et constatant que la notification du commandement de payer n° xxxxxx de l'Office des poursuites de Sierre à Y.________ a eu lieu le 15 mai 2013;
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la demande de suspension de la procédure présentée par le recourant le 12 décembre 2013 compte tenu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties;
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le courrier du 13 décembre 2013 du conseil de l'intimée, par lequel celle-ci s'est opposée à ce que la cause soit suspendue;
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l'ordonnance du 16 décembre 2013 du Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil rejetant la requête de suspension;
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la lettre du 17 décembre 2013 par lequel le recourant informe le Tribunal de céans que l'intimée lui a adressé une offre transactionnelle qu'il a acceptée et requiert que le traitement de son recours soit suspendu jusqu'à la confirmation du retrait de son recours;
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le courrier du 20 décembre 2013 du recourant qui expose que les pourparlers transactionnels ont abouti, et déclare par conséquent retirer son recours du 28 octobre 2013;
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considérant: |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
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que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011; 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
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que les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
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que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 2'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 65 LTF, Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]);
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que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
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que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le Juge instructeur a rendu une ordonnance rejetant la suspension de la cause;
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que, dès lors, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits;
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas déposé de déterminations sur le recours;
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Sierre et à la Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Herrmann
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Le Greffier: Braconi
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