BGer 9C_901/2013 |
BGer 9C_901/2013 vom 23.12.2013 |
9C_901/2013 |
Arrêt du 23 décembre 2013 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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S.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013.
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Vu: |
la décision sur opposition du 19 août 2013, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève a réclamé à S.________ 2'628 fr. à titre de prestations versées à tort de janvier à juin 2013,
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le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision,
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le recours formé par S.________ le 5 décembre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
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considérant: |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, le recours est irrecevable,
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que le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes à l'encontre de la juridiction cantonale et de l'intimé,
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qu'il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir sciemment présenté les faits de manière confuse, procédé à des calculs " irréalistes " et utilisé une locution latine (" ex tunc ") qu'il ne serait pas en mesure de comprendre,
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que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus à la perception de frais dans une cause future similaire (arrêt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 décembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Meyer
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Le Greffier: Bouverat
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