BGer 2C_1228/2013 |
BGer 2C_1228/2013 vom 03.01.2014 |
{T 0/2}
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2C_1228/2013
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Arrêt du 3 janvier 2014 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Chatton.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me A.________, avocate,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations.
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Objet
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Asile et renvoi; demande d'assistance judiciaire,
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recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 13 décembre 2013.
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Considérant en fait et en droit: |
1. X.________, ressortissant du Kosovo né en 1992, s'est vu notifier, le 14 novembre 2013, une décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse. Par l'intermédiaire de son avocate, Maître A.________, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en sollicitant de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Par décision incidente du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'après un examen prima facie du dossier, les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, car X.________ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il serait en danger de mort en raison d'une vendetta dans son pays d'origine; partant, sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée et un délai au 27 décembre 2013 lui a été imparti pour payer l'avance de frais requise.
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2. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre la décision incidente précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif; principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif fédéral, Maître A.________ étant nommée en qualité de son défenseur d'office; subsidiairement, à l'annulation de la décision incidente et à l'octroi d'un délai de paiement de l'avance de frais. Le recourant requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral. Au titre de son recours, X.________ se plaint d'une violation des art. 65 PA (RS 172.021), 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH.
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3. L'art. 83 let. d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 83 let. c ch. 4 LTF le déclare irrecevable contre les décisions prononçant le renvoi de Suisse d'un étranger. Les clauses d'exclusion contenues à l'art. 83 LTF s'appliquent aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 II 192 consid. 1.3 p. 195; 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; arrêts 2C_923/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1; 2C_545/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.1; 2C_758/2009 du 18 novembre 2009).
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Etant donné que le recourant s'en prend à une décision incidente prise par le Tribunal administratif fédéral dans le contexte du droit d'asile, le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
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4. L'art. 113 LTF n'ouvre quant à lui la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF.
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En l'espèce, la décision incidente attaquée émane d'une autorité fédérale, à savoir du Tribunal administratif fédéral, et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_923/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1).
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5. |
5.1. Il suit de ce qui précède que le recours, qu'il soit traité en tant que recours en matière de droit public ou en tant que recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. En tant qu'elle portait (également) sur la procédure de recours devant la Cour de céans, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF; s'agissant de la composition du Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure selon l'art. 108 LTF, cf. le renvoi de l'art. 64 al. 3 LTF).
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5.2. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Sur cette dernière base, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement décider de mettre les frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de son avocat personnellement. Il a jugé que cela se justifiait lorsque l'irrecevabilité du recours interjeté pouvait d'emblée être constatée en y prêtant un minimum d'attention (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207 s.; arrêts 2C_1038/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.3; 9C_459/2012 du 13 février 2013 consid. 4; 2C_589/2012 du 19 juin 2012 consid. 2.3; 2C_923/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.3).
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En faisant preuve du minimum de diligence requise des représentants de sa profession, la mandataire du recourant, avocate inscrite au tableau des avocats du canton de Vaud, aurait pu et dû savoir, à la simple lecture de la loi (art. 83 et 113 LTF) et de la jurisprudence constante et publiée du Tribunal fédéral (précitée, notamment ATF 134 II 192 consid. 1.3 p. 195; voir aussi ATF 138 II 501 consid. 1.1 p. 503), que ni le recours en matière de droit public, ni, le cas échéant, le recours constitutionnel subsidiaire n'étaient ouverts pour contester la décision incidente devant la Cour de céans. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge et non à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire concernant la procédure devant le Tribunal fédéral est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la mandataire du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
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Lausanne, le 3 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Chatton
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