BGer 1B_364/2013 |
BGer 1B_364/2013 vom 06.01.2014 |
{T 0/2}
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1B_364/2013
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Arrêt du 6 janvier 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Merkli.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, consultation des dossiers,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2 octobre 2013.
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Faits: |
A. Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête pénale pour corruption d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent. L'enquête porte sur des versements en faveur de membres du gouvernement de Bahreïn ou de cadres supérieurs de la société A.________, dans le cadre de la vente de minerai à A.________ par la société américaine B.________.
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Le 23 novembre 2012, le MPC a admis A.________ en qualité de partie civile et lui a accordé l'accès au dossier, tout en lui interdisant d'utiliser les informations dans d'autres procédures, en Suisse ou à l'étranger. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours de l'un des prévenus et limité la consultation du dossier au seul avocat de A.________, avec obligation pour celui-ci de garder le secret à l'égard de sa cliente et des tiers sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette obligation devait durer jusqu'à la clôture des procédures d'entraide judiciaire pendantes en Suisse.
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B. Par ordonnance du 21 juillet 2013, le MPC a refusé à A.________ la consultation du dossier et suspendu sa participation à l'administration des preuves. Cette décision se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral (1C_545/2013 du 11 juillet 2013, destiné à la publication) considérant que l'accès au dossier accordé à l'avocat avec interdiction de communiquer à son client n'était pas compatible avec les obligations du mandataire. L'accès au dossier ne pouvait être accordé qu'au fur et à mesure de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire.
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Par décision du 2 octobre 2013, la Cour des plaintes a confirmé cette décision. La partie plaignante était contrôlée par l'Etat du Bahreïn, et plusieurs demandes d'entraide avaient été adressées à la Suisse par des Etats tiers. Il existait un risque de transmission intempestive d'informations. Il y avait lieu de revenir sur la décision précédente et de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette dernière décision. Elle en demande l'annulation et requiert le droit d'accéder sans conditions à l'intégralité du dossier et de participer à tous les actes de procédure. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Cour des plaintes persiste dans sa décision, sans observations. Le MPC conclut au rejet du recours, tout en préconisant une modification de la jurisprudence précitée, qu'il juge difficilement praticable. Les parties ont renoncé à de nouvelles prises de position.
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Considérant en droit: |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF).
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1.1. Dans le cadre d'une procédure pénale, la décision relative au droit de consulter le dossier constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante considère que le recours serait formé pour violation des règles sur l'entraide pénale internationale, de sorte que le recours en matière de droit public serait ouvert (art. 84 LTF; arrêt 1C_545/2013 précité, consid. 1.1.1). En l'occurrence, les risques de transmission prématurée d'informations, évoqués par la jurisprudence, ont été pris en compte dans la décision attaquée, qui refuse l'accès au dossier; le recours est dès lors exclusivement formé pour violation des règles du CPP relatives au droit de consulter le dossier et de participer à la procédure. Le recours doit dès lors être considéré comme un recours en matière pénale.
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1.2. Ce dernier n'est toutefois recevable, contre un arrêt de la Cour des plaintes, que s'il porte sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF). Tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui concerne l'accès au dossier de la partie plaignante (cf. arrêt 1B_789/2012 du 24 janvier 2013; ATF 131 I 52; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, Zurich 2013, n° 13 ad art. 79).
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Le recours apparaît ainsi irrecevable.
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2. Supposé recevable, il devrait être rejeté. Invoquant son droit général d'accès au dossier, la recourante estime en effet à tort que les conditions de restriction posées à l'art. 108 CPP ne seraient pas réunies.
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2.1. Selon la jurisprudence précitée (arrêt Abacha, ATF 127 II 198 et arrêt 1C_547/2013), le respect des règles de l'entraide judiciaire constitue un motif de restriction de l'accès au dossier, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP. Il y a en effet lieu d'éviter que les informations auxquelles la partie plaignante peut avoir accès ne soient transmises à un Etat ayant requis l'entraide judiciaire, avant toute décision de clôture prise à ce sujet.
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2.2. En l'occurrence, un tel risque de transmission ne peut pas être écarté. Même si, comme le relève la recourante, l'Etat du Bahreïn n'a pas ouvert de procédure ni requis l'entraide judiciaire, cinq (voire six) autres Etats l'ont fait; selon le MPC, ces enquêtes sont fondées sur les mêmes faits, et l'on ignore les liens de la recourante avec ces procédures étrangères, en particulier si elle y dispose de la qualité de partie.
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En fonction de l'évolution du risque, le MPC pourrait certes être amené à assouplir la restriction d'accès au dossier; en l'état toutefois, les difficultés qu'évoque le MPC (notamment le respect du droit d'être entendu de la partie plaignante en cas de levée de séquestre, de clôture de l'instruction, de procédure simplifiée ou de classement) ne sont pas d'actualité; en cas d'urgence, un accès partiel pourrait le cas échéant être autorisé, ou le contenu essentiel de la procédure pourrait être révélé conformément à l'art. 108 al. 4 CPP. Il n'y a pas lieu, cela étant, de revenir sur la jurisprudence constante dans ce domaine.
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3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 6 janvier 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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