BGer 6B_129/2013 |
BGer 6B_129/2013 vom 14.01.2014 |
{T 0/2}
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6B_129/2013
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Arrêt du 14 janvier 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Denys et Oberholzer.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Maîtres Romain Jordan et Saskia Ditisheim,
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avocats,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________, représenté par
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Me Claudio A. Realini, avocat, Etude Montavon-Mermier-Vazey-Realini,
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intimés.
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Objet
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Viol; fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 décembre 2012.
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Faits: |
A. Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté X.________ de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.
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B. Statuant le 14 décembre 2012 sur les appels formés par X.________ et A.________ ainsi que sur l'appel joint du Ministère public, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a porté à trois ans et six mois la durée de la peine privative de liberté infligée à X.________ et a condamné ce dernier à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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D. Sur requête de X.________, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue, par ordonnance du 5 juin 2013, jusqu'à droit connu sur les conclusions civiles de B.________, mère de A.________. Le 25 novembre 2013, les parties ont été informées qu'à la suite du jugement de la direction de la procédure du Tribunal correctionnel genevois, l'examen du recours était repris d'office.
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Considérant en droit: |
1. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Il soutient que dans la mesure où la cour cantonale semble retenir qu'il aurait usé de menace à l'encontre de l'intimée elle fait une constatation manifestement insoutenable car celle-ci ne repose sur aucun élément du dossier.
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1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
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1.2. Il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a fondé sa décision sur le récit des événements qu'en a fait la partie plaignante. Le recourant ne montre pas que cette interprétation serait insoutenable. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. C'est donc sur la base des faits retenus par la cour cantonale qu'il y a lieu de trancher le présent recours et notamment de déterminer si les éléments constitutifs du viol sont réalisés.
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2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 190 CP dont les conditions ne sont selon lui pas réalisées car il n'a exercé aucune contrainte sur l'intimée, qu'il n'a par ailleurs ni surprise, ni effrayée ni menacée.
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2.1. L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
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2.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant a emmené l'intimée à proximité de la gare sous prétexte d'aller boire un verre pour discuter de la distribution de papillons. Après qu'ils sont entrés dans un solaruim, ce que l'intimée n'a pas réalisé immédiatement, il a descendu son pantalon et a déshabillé partiellement l'intimée. Il a ensuite déposé son manteau par terre puis, tenant sa victime par une épaule, l'a contrainte à se placer à genoux devant lui et a tenté, sans toutefois parvenir à ses fins, d'obtenir d'elle une fellation. Après avoir léché la poitrine de l'intimée, il l'a pénétrée alors qu'elle était couchée sur le sol, que sa tête a heurté à plusieurs reprises. L'autorité cantonale a en outre relevé que la victime avait déclaré avoir eu peur de l'appareil placé dans la cabine du solarium, imaginant y mourir. Le recourant lui-même, qui soutient que l'intimée était consentante, a déclaré qu'il avait dû insister au moment de la déshabiller.
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Sur le plan subjectif, il est évident que le recourant, adulte âgé de plus de 30 ans au moment des faits, qui avait sciemment placé l'intimée dans la situation qui vient d'être évoquée, ne pouvait qu'être conscient de l'éventualité que l'intimée ne soit pas consentante et ne lui cède qu'en raison de la pression psychique à laquelle il l'avait soumise. Cela est d'autant plus vrai qu'il a lui-même admis avoir dû insister au moment de la déshabiller, ce qui indiquait clairement les réticences de la jeune fille. En passant outre, il a accepté l'hypothèse que celle-ci subisse l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte, ce qui est suffisant pour que l'intention soit réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel.
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3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 190 CP. Il soutient que les motifs de l'autorité cantonale ne sont pas suffisants pour établir en droit que tous les éléments constitutifs de cette dernière disposition sont réalisés.
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3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les arrêts cités).
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3.2. La motivation de l'arrêt attaqué est certes sommaire en ce qui concerne la réalisation de la contrainte et de l'intention. Il n'en demeure pas moins que le recourant a parfaitement été en mesure de comprendre le sens et la portée de la décision de l'autorité cantonale et de l'attaquer. Par ailleurs, le Tribunal fédéral dispose des éléments nécessaires pour exercer son contrôle, auquel il a pu procéder normalement. Cela suffit pour que l'on doive considérer comme infondé le grief tiré du défaut de motivation.
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4. Le recourant s'en prend, enfin, à la peine qui lui a été infligée ainsi qu'à la motivation de celle-ci. Il soutient que la cour cantonale s'est montrée à ce point sévère que l'on doit parler d'un abus du pouvoir d'appréciation et estime que la majoration de la peine par rapport à celle prononcée en première instance avait pour seul but d'exclure qu'elle puisse être assortie du sursis.
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4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires ou non, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
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4.2. La cour cantonale a relevé que la faute du recourant était grave eu égard à l'importance du bien juridique lésé, à la motivation purement égoïste du recourant qui a cherché à satisfaire immédiatement ses pulsions en profitant de l'inexpérience de sa victime pour entretenir une relation sexuelle sans lendemain. Elle a également noté que le recourant, dont la responsabilité est entière, avait joui d'un bon encadrement familial et d'une éducation qui lui avait inculqué le sens des valeurs. En faveur du recourant elle a tenu compte de la brièveté des faits, de la gravité relative des pressions subies par la victime ainsi que de l'absence de condamnation antérieure pour des faits analogues.
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4.3. Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner l'effet de la peine sur son avenir.
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Paquier-Boinay
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