BGer 2C_38/2014
 
BGer 2C_38/2014 vom 17.01.2014
2C_38/2014
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 janvier 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
intimé.
Objet
Impôt communal et cantonal 2012, émolument,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 16 octobre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 16 octobre 2013, notifiée le 17 décembre 2013, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a confirmé la perception d'un émolument de 20 fr. pour l'envoi d'une sommation que le Service cantonal des contributions a dû adresser à X.________ pour n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt de la période fiscale 2012 dans le délai fixé au 31 mars 2013. L'émolument était fondé sur l'arrêté fixant les émoluments du Service cantonal des contributions du 22 avril 2009.
2. Par courrier du 15 janvier 2014, X.________ conteste cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle expose notamment les circonstances qui ont entouré l'envoi de sa déclaration d'impôt 2013, l'attente de documents à produire avec sa déclaration fiscale, sa situation financière précaire et le fait qu'elle n'était pas responsable du retard en raison de divers ennuis de santé. Elle conteste la motivation de la Commission de recours à propos de la gestion des courriers au sein du Service cantonal des contributions. Elle se plaint de devoir établir la date du dépôt de sa déclaration d'impôt et finalement de devoir payer l'émolument de chancellerie en cause.
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, en l'espèce la violation de l'arrêté cantonal fixant les émoluments du Service cantonal des contributions, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droit constitutionnels.
Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que la recourante n'a pas respecté, puisqu'elle ne fait référence à la violation d'aucun droit constitutionnel qui aurait été, le cas échéant, violé par l'instance précédente.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 17 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey