BGer 9C_724/2013
 
BGer 9C_724/2013 vom 23.01.2014
{T 0/2}
9C_724/2013
 
Arrêt du 23 janvier 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Evelyne Bouchaara, avocate,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 août 2013.
 
Faits:
 
A.
A.a. S.________, né en 1954, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires. Son épouse R.________, née en 1964, dont il a eu un fils né en 2002, a travaillé à partir du 1
A.b. Le SPC a tenu compte d'un revenu potentiel de l'épouse de 20'580 fr. 50 dans des décisions du 7 juin 2012, du 3 août 2012 et du 13 septembre 2012. Par la première décision, il a avisé S.________ que le calcul des prestations complémentaires laissait apparaître un trop versé de 360 fr. pour la période rétroactive du 1
Par décision du 22 novembre 2012, le SPC, se prononçant sur l'ensemble des oppositions, a confirmé la prise en compte d'un revenu potentiel de l'épouse de 20'580 fr. 50 (par an) dans le calcul des prestations complémentaires pour les mois de mars à juillet 2012. En ce qui concerne les périodes du 1 er au 31 août 2012, du 1 er au 30 septembre 2012 et du 1 er au 31 octobre 2012 et la période dès le 1 er novembre 2012, il a calculé les prestations complémentaires en prenant en compte un revenu potentiel de l'épouse de 41'161 fr. (par an) dans un emploi à 100 %, au motif que la situation s'était modifiée depuis le 17 juillet 2012, date à partir de laquelle l'épouse de S.________ ne percevait plus d'indemnités de l'assurance-chômage.
B. S.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu'elle retenait un taux d'activité pour son épouse de 100 %, la juridiction cantonale étant invitée à renvoyer la cause au SPC pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires.
Dans sa réponse, le SPC a conclu au rejet du recours. La Chambre des assurances sociales a tenu le 20 mars 2013 une audience de comparution personnelle des parties. Le 17 avril 2013, S.________ et le SPC ont déposé chacun leurs observations. Par arrêt du 28 août 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il invite le Tribunal fédéral à dire et constater qu'aucun gain potentiel ne peut être mis à la charge de son épouse dans le calcul du droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er août 2012.
 
Considérant en droit:
 
1.
1.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit présenter une motivation qui répond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
2. Il est constant que l'épouse du recourant a travaillé dès l'âge de 14 ans à temps complet comme employée de maison, d'abord au Pérou pendant près de 17 ans, puis en Suisse pendant 5 ans, et qu'au cours des dix années qui ont suivi, elle a travaillé en qualité d'employée de maison à un taux d'activité de 20 %, emploi qui a pris fin le 31 décembre 2010. Inscrite à l'assurance-chômage pour un taux d'activité de 50 %, elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2012.
Devant la Cour de céans, la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires en ce qui concerne les mois de mars à juillet 2012, d'un gain hypothétique de l'épouse correspondant à une activité à 50 % n'est plus litigieuse. Sous cet angle, le jugement entrepris n'est pas remis en cause par le recourant, dont les conclusions en instance fédérale portent uniquement sur son droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er août 2012, singulièrement sur le calcul du montant de la prestation à partir du mois d'août 2012, dont il demande qu'il soit effectué sans retenir de gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse.
3. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61 et les références).
4. La juridiction cantonale a admis que la mise en pratique d'une capacité de travail de 100 % était raisonnablement exigible de la part de l'épouse du recourant. Elle a considéré qu'il y avait dessaisissement d'une part des ressources et qu'à bon droit l'intimé avait tenu compte d'un gain hypothétique de l'épouse correspondant à une activité à 100 % dès le mois d'août 2012.
4.1. Les premiers juges ont examiné les critères déterminants pour trancher le point de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et ont nié que dans le cas de l'épouse du recourant ceux-ci fussent réalisés. Ainsi, ils ont constaté qu'elle avait majoritairement travaillé à temps complet, également en Suisse et cela en dépit de l'absence de toute formation professionnelle et de la méconnaissance de la langue française, et n'avait été que provisoirement éloignée de la vie professionnelle. En ce qui concerne le fils, ils ont relevé qu'il avait dix ans au moment de la décision litigieuse, était en bonne santé et scolarisé à proximité du domicile conjugal et qu'il n'était donc pas indispensable que sa mère ne travaille qu'à mi-temps. En outre, différentes solutions de garde pouvaient être mises en place et le recourant pouvait également s'occuper de son fils.
4.2. Cela est contesté par le recourant. Il affirme que son épouse a majoritairement travaillé à 20 % et que ce taux d'activité permet de l'assimiler à une personne ayant été éloignée longtemps de la vie professionnelle. Seul un taux d'activité de 50 % était exigible de la part de l'intéressée, vu l'âge de celle-ci, sa formation, le taux d'activité exercé au cours des dernières années et les obligations parentales du couple.
4.3. Ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, il ressort de l'instruction de la cause à laquelle les premiers juges ont procédé que c'est en raison de son choix de vie que l'épouse du recourant a travaillé à 20 % lors de sa dernière activité et a ensuite limité ses recherches d'emploi à un taux d'activité de 50 %.
Il n'est pas démontré que, sur ce point, le jugement entrepris est arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.). La juridiction cantonale a constaté que l'épouse du recourant n'avait recherché un travail qu'à 50 % entre le 1 er mars et le 17 juillet 2012, constatation qui sur le vu du dossier n'apparaît pas manifestement inexacte. Cela signifie en effet qu'entre le 1 er mars et le 17 juillet 2012, son épouse n'a recherché un travail qu'à 50 %, et non pas, comme semble le croire le recourant, qu'elle n'a recherché du travail "qu'entre le 1 er mars et le 17 juillet 2012".
Du jugement entrepris, il ressort qu'au moment de la décision litigieuse, l'épouse de l'assuré était âgée non pas de 50 ans - comme le laisse entendre le recourant - mais bien de 48 ans. Quoique sans formation professionnelle spécialisée, elle a travaillé d'une manière prépondérante à temps complet en qualité d'employée de maison. Les affirmations du recourant ne permettent pas de considérer que les premiers juges ont constaté les faits mentionnés ci-dessus (supra, consid. 4.1) de façon manifestement inexacte. Même si le taux d'activité de l'épouse était de 20 % pendant la période du 1 er mars 2003 au 31 décembre 2010 où elle a travaillé dans un foyer de jour, l'intéressée n'était pas pour autant éloignée de la vie professionnelle en tant qu'employée de maison. Enfin, en tant qu'il concerne le fils et considère qu'il n'est pas indispensable que la mère ne travaille qu'à mi-temps, le jugement entrepris est conforme à la jurisprudence (arrêts 8C_618/2007 du 20 juin 2008 consid. 5 et 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.2). Le recours est mal fondé de ce chef.
4.4. S'agissant en particulier du critère du marché de l'emploi (supra, consid. 3), le recourant, se référant à l'arrêt (du Tribunal fédéral des assurances) P 88/01 du 8 octobre 2002, en infère qu'on ne saurait exiger de la part de son épouse qu'elle mette en pratique une capacité de travail de 100 %, au motif qu'elle se trouve dans la situation où elle ne peut plus retrouver d'activité lucrative. Il déclare que l'intéressée a effectué des recherches d'emploi dès qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage, en novembre 2010, et que durant près de 400 jours elle a tout fait pour mettre en oeuvre sa capacité de travail, mais sans succès.
4.5. Dans l'arrêt P 88/01 du 8 octobre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a constaté qu'après son licenciement, l'intéressée, sans formation professionnelle et âgée de près de 54 ans lors du prononcé de la décision litigieuse, n'était plus en mesure, pour des raisons liées au marché de l'emploi d'exercer une activité lucrative. Les nombreuses démarches qu'elle avait entreprises pour retrouver une occupation attestaient de sa bonne volonté de mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi. Il y avait lieu dès lors d'admettre que l'inactivité était due à des motifs conjoncturels. Ces motifs, en relation avec l'âge et l'absence de formation professionnelle, étaient décisifs pour considérer que l'inactivité de l'intéressée ne constituait pas une renonciation à des ressources.
4.6. C'est en vain que le recourant entend tirer argument de l'arrêt P 88/01 du 8 octobre 2002 exposé ci-dessus. Son épouse ne se trouve pas dans une situation comparable. En premier lieu, ainsi que cela est exposé dans le jugement entrepris, il existe de nombreuses possibilités d'emplois dans le canton de Genève dans les activités de nettoyeuse et il ne fait aucun doute que l'épouse du recourant pourrait concrètement trouver un tel emploi.
En second lieu, selon les constatations des premiers juges, l'épouse du recourant a refusé une offre de formation de trois mois proposée en août 2012 par l'ORP, qui lui aurait permis d'exercer la profession d'assistante maternelle à domicile, travail à 100 % (40 heures par semaine réparties sur quatre jours de travail) qui lui aurait procuré un salaire mensuel brut de 3'725 francs. Ils ont considéré qu'elle avait décliné cette offre au motif qu'elle souhaitait travailler à 50 % pour être avec son fils et que c'était donc en raison d'un choix personnel qu'elle avait refusé d'augmenter son temps de travail et de subvenir ainsi aux besoins du ménage. Cela n'est pas discuté par le recourant, qui ne fait que reprendre son argumentation de première instance selon laquelle cette activité était inappropriée à l'âge de son épouse et à sa situation familiale, compte tenu de la répartition du temps de travail sur quatre jours avec des horaires lourds, et n'explique pas en quoi l'inactivité de l'intéressée serait due à des motifs conjoncturels ou ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit (supra, consid. 1.1). Le recours est mal fondé.
5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci est accordée au recourant, son attention étant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant et M e Evelyne Bouchaara lui est désignée comme avocat d'office.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4. Une indemnité supportée provisoirement par la caisse du Tribunal de 2'800 fr. est allouée à M e Evelyne Bouchaara à titre d'honoraires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Wagner