BGer 9C_745/2013 |
BGer 9C_745/2013 vom 24.01.2014 |
{T 0/2}
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9C_745/2013
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Arrêt du 24 janvier 2014 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
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Greffier: M. Bouverat.
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Participants à la procédure
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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recourant,
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contre
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D.________,
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agissant par ses parents M.________ et O.________, eux-mêmes représentés par Me Jean-Luc Marsano,
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intimée.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 septembre 2013.
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Faits: |
A. D.________, née en 2003, souffre d'infirmités congénitales (parésie cérébrale dystonique, retard important du développement psychomoteur, hypotonie du tronc et hypertonie des membres) pour lesquelles elle bénéficie de différents moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité.
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Les parents de l'assurée ont informé l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office AI) le 31 mai 2012 qu'ils envisageaient de faire modifier leur véhicule afin de pouvoir transporter leur fille et son fauteuil roulant. L'administration a alors chargé le Centre X.________ de lui faire un compte-rendu de la situation après examen des différentes options possibles avec les intervenants (rapport du 5 novembre 2012). Le 17 juillet 2012, l'atelier Y.________ a établi deux devis relatifs à l'installation d'un lift pour chaise roulante, respectivement à l'arrière du véhicule des époux Z.________ (11'880 fr.) et sur le côté droit de celui-ci (16'945 fr. 20). Les intéressés ont choisi la seconde option et se sont acquittés du montant correspondant, dont ils ont demandé le remboursement à l'office AI le 18 septembre 2012. Par décision du 13 décembre suivant, l'administration a admis la prise en charge de l'adaptation du véhicule en question à concurrence de 11'880 fr.
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B. L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant à la prise en charge de l'ensemble des frais encourus par ses parents pour l'adaptation de leur véhicule. La Cour de justice a entendu ceux-ci ainsi que deux employés du Centre X.________, Messieurs W.________ et U.________. Après avoir chargé ce dernier de mesurer les places de parc situées respectivement au domicile de D.________ et aux abords de l'école fréquentée par celle-c i (rapport du 16 mai 2013), elle a admis le recours par jugement du 2 septembre 2013.
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au maintien de sa décision du 13 décembre 2012.
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Considérant en droit: |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).
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2. Le litige porte sur le point de savoir si l'office recourant doit prendre en charge l'intégralité des frais d'installation d'un lift sur le côté du véhicule des parents de l'intimée ou uniquement la part de ceux-ci correspondant à la pose d'un tel dispositif à l'arrière de ce véhicule.
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Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige, en particulier les principes de simplicité et d'adéquation auxquels est subordonné l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Il suffit donc d'y renvoyer.
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3. Se fondant sur le rapport de Monsieur U.________ et les déclarations de Monsieur W.________, les premiers juges ont considéré que le déchargement du fauteuil roulant de l'intimée par l'arrière du véhicule de ses parents était impossible aussi bien au domicile de l'intéressée qu'aux abords de l'école fréquentée par celle-ci sans empiéter sur la chaussée (ou, dans le premier cas, sur un bien-fonds appartenant à un tiers). Une telle opération ne pouvait ainsi être effectuée que latéralement, si bien que le recourant devait supporter l'entier des coûts relatifs à l'installation d'un lift sur le côté du véhicule.
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4. Les critiques de l'office recourant, qui se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit fédéral, sont mal fondées. La mention par le père de l'intimée d'un droit de passage sur le fonds de son voisin n'obligeait pas les premiers juges à retenir, sous peine de tomber dans l'arbitraire, que celui-ci et son épouse peuvent empiéter librement sur ce fonds afin de décharger le fauteuil roulant de leur fille, d'autant que selon l'intéressé, le droit en question fait l'objet d'un litige. Aux abords de l'école que fréquente l'intimée, l'espace situé à droite de la place de parc réservée aux personnes handicapées n'est pas censé être occupé par une automobile - dont la présence empêcherait le débarquement du fauteuil en cause -, cet emplacement n'étant pas destiné au stationnement de véhicules ainsi que le montrent les photographies annexées au rapport de Monsieur U.________; en outre, l'office recourant ne tente pas d'établir que la juridiction cantonale aurait agi de manière manifestement erronée en considérant qu'un déchargement par l'arrière n'est pas possible à cet endroit pour des raisons de sécurité. Il ne cherche enfin pas à démontrer au moyen d'une argumentation précise et étayée que l'achat d'un véhicule de plus petite taille que celui acquis par les parents de l'intimée aurait permis d'accomplir ladite manoeuvre par l'arrière. Il n'expose singulièrement pas en tenant compte des mesures effectuées par Monsieur U.________ et des déclarations de Monsieur W.________ (selon lesquelles le débarquement d'un fauteuil roulant nécessite au moins une distance de deux mètres à deux mètres et demi) quels modèles d'automobiles susceptibles de subir les aménagements nécessaires auraient pu concrètement entrer en considération.
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5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Kernen
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Le Greffier: Bouverat
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