BGer 5A_66/2014 |
BGer 5A_66/2014 vom 28.01.2014 |
{T 0/2}
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5A_66/2014
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Arrêt du 28 janvier 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Rolf P. Steinegger, avocat,
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recourant,
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contre
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Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey.
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Objet
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dépens (déni de justice, mesures provisionnelles),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2013.
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Considérant: |
que, par arrêt du 12 décembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________ le 15 novembre 2013 pour déni de justice et ordonné au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ouverte par B.________, d'ici au 23 décembre 2013;
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que, par acte du 23 janvier 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'octroi de dépens à la charge du canton de Vaud;
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que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé à l'avocat du recourant le mardi 17 décembre 2013 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le mercredi 18 décembre 2013 à 7 heures 57;
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que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF);
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que, par conséquent, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries de fin d'année du 18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF - est arrivé à échéance le vendredi 17 janvier 2014;
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que, remis à la Poste suisse le jeudi 23 janvier 2014, le recours en matière civile se révèle donc tardif;
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 janvier 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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