BGer 4D_71/2013 |
BGer 4D_71/2013 vom 26.02.2014 |
{T 0/2}
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4D_71/2013
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Arrêt du 26 février 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Klett, Présidente, Kiss et Niquille.
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Greffier: M. Piaget.
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Participants à la procédure
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1. F.X.________,
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2. H.X.________,
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tous les 2 représentés par Me Cédric Aguet,
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recourants,
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contre
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Z.________, représenté par Me Imad Fattal,
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intimé.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour
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de justice du canton de Genève, Chambre civile,
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du 13 septembre 2013.
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Faits: |
A. Entre mars et juin 2009, V.________, par l'intermédiaire de leur régie, ont confié à Z.________ les travaux d'aménagement (d'un coût total de 36'348 fr.) du jardin privatif d'un appartement dont elles sont propriétaires au 16, rue ... à Genève.
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B. Le 25 mai 2011, après l'échec de la conciliation, Z.________ a assigné H.X.________ et F.X.________ en paiement de 42'850 fr., intérêts en sus, et sollicité la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer correspondant.
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C. Les époux X.________ (les recourants) exercent un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice. Sous suite de frais et dépens, ils concluent, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit réformé en ce sens que Z.________ soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit: |
1. |
1.1. Devant l'autorité précédente, le litige portait sur une somme de 22'850 fr. La valeur litigieuse minimale requise par l'art. 74 al. 1 let. a LTF n'étant pas atteinte, le recours en matière civile n'était pas ouvert, étant précisé que l'on ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'art. 74 al. 2 LTF. C'est donc à juste titre que les recourants ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire, puisque le recours ordinaire ne leur était pas ouvert (art. 113 LTF).
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1.2. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un arrêt final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 113 LTF).
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1.3. Le recours subsidiaire ne peut être interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
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1.4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117 et 106 al. 2 LTF).
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2. |
2.1. Les recourants estiment que certaines constatations ont été établies de façon manifestement inexacte et incomplète, soit de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
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2.2. S'agissant de l'achat d'un olivier, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en retenant un prix de 1'500 fr. (résultant de la facture détaillée envoyée par l'intimé le 26 novembre 2009), alors que le justificatif y relatif a été établi par le fournisseur (pépiniériste) une année après l'acquisition de l'arbre (le 28 octobre 2010). Le montant de 1'500 fr. a toutefois été attesté par le pépiniériste, entendu à titre de témoin. Il n'était dès lors pas arbitraire, malgré le flou subsistant quant à la date de l'établissement du justificatif, de retenir ce montant, ce d'autant plus que le témoin a clairement confirmé les allégués de l'intimé selon lesquels les recourants ont finalement souhaité un olivier plus cher que celui choisi initialement (d'un montant de 1'200 fr.).
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C'est de manière purement appellatoire qu'ils ajoutent que le document en question " a été préparé pour les besoins de la cause ". La critique est irrecevable.
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Le moyen est infondé.
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2.3. Les recourants tentent ensuite de démontrer l'arbitraire de la cour précédente, en relevant de prétendues contradictions entre les quantités de fourniture (en particulier la terre végétale) facturées (le 6 octobre 2009) et celles qui ont été acheminées par le transporteur.
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2.4. Revenant à la charge, les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., soutenant que la cour cantonale n'a pas mentionné que les arbres et les plantes auraient été plantés dans leur jardin avec leurs mottes de terre.
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2.5. Concernant les heures de travail, les recourants demandent que l'état de fait dressé par la cour cantonale soit complété, notamment qu'il soit retenu que le nombre d'heures mis à leur charge (414 heures) est excessif comparé aux heures facturées en lien avec le chantier exécuté à l'époque en faveur des propriétaires (cf. supra let. A). A titre d'argumentation, ils se limitent à présenter des extraits de diverses pièces, sans se plier aux exigences strictes pourtant posées en matière de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 1.4).
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2.6. Les recourants soutiennent précisément que les constatations cantonales sur le nombre d'heures facturées relèvent d'une appréciation arbitraire des preuves.
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2.7. Les recourants considèrent que l'intimé n'a pas apporté la preuve des heures qu'il a consacrées à l'ouvrage. Ils reviennent sur les déclarations des paysagistes, estimant qu'elles sont " contradictoires avec celle de l'intimé ". Ils se bornent à présenter leur propre appréciation des preuves, sans indiquer en quoi le résultat auquel parvient la cour cantonale serait arbitraire (cf. supra consid. 2.1). La critique est irrecevable.
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2.8. Dans leur réplique, les recourants soutiennent que l'intimé savait que les fiches de travail ne leur avaient pas été remises quotidiennement durant la période des travaux, mais seulement " en bloc " par un envoi de l'intimé le 17 octobre 2009 (indiquant que le " descriptif des travaux de plantation dans le jardin " était envoyé " comme convenu "). Ils sollicitent la condamnation à l'amende de l'intimé et/ou son conseil pour avoir allégué dans sa réponse un fait qu'il savait inexact (cf. art. 33 al. 2 LTF)
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3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 26 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Piaget
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