BGer 9C_62/2014
 
BGer 9C_62/2014 vom 24.03.2014
{T 0/2}
9C_62/2014
 
Arrêt du 24 mars 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
C.________,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (formation professionnelle initiale),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2013.
 
Faits:
A. C.________, né en 1991, a été scolarisé dans des structures spécialisées dès 1999. Il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 16 août 2006. Il requérait l'allocation de mesures médicales (suivi psychologique) et de subsides pour une formation scolaire spéciale.
L'administration a consulté la doctoresse M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. Le praticien a mentionné la persistance de séquelles d'un trouble envahissant du développement à l'origine d'un retard scolaire important (rapport du 2 novembre 2006). Le Service médical régional de l'Office AI (SMR) a considéré que l'atteinte justifiait une formation professionnelle initiale dans un cadre adapté (rapport du 23 novembre 2006). L'administration a reconnu le droit de l'assuré à la mesure requise auprès de l'École de formation professionnelle (EFP) à compter du 25 août 2005 (communication du 1er février 2007), puis à la prolongation de cette mesure auprès du Centre éducatif de formation initiale (CEFI) à partir du 27 août 2007 (rapport du 10 septembre 2007; communication du 15 avril 2008). L'intéressé a effectué des stages et a démontré qu'il était capable d'entreprendre une formation initiale dans un Centre de l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (Orif), en particulier en tant que vendeur (rapports des 27 novembre 2007, 22 janvier 2008, ainsi que 19 mars et 12 juin 2009). Il a toutefois préféré fréquenter des cours du Service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI; rapport du 19 novembre 2009). Cette institution n'engendrant pas de frais supplémentaire pour l'assurance-invalidité, l'office AI a mis un terme à la mesure et a réservé la prise en charge de toute autre formation professionnelle (communication du 11 décembre 2009).
C.________ a déposé une nouvelle requête de prestations le 25 février 2011. Il sollicitait l'octroi d'une formation dans un Centre Orif et évoquait les complications d'une hernie hiatale avec oesophagite de reflux érosive (rapports des docteurs B.________, spécialiste FMH en gastroentérologie, et E.________, médecin praticien, des 22 octobre et 22 novembre 2010).
Questionné, le docteur E.________ a confirmé l'existence de l'affection gastroentérologique à la fin de l'année 2010 et a précisé que celle-ci n'entravait désormais plus le suivi d'une formation scolaire ou professionnelle (rapport du 20 mai 2011). Étant donné les informations positives récoltées par son Service de réadaptation professionnelle (note d'entretien, rapports de stages, etc.), l'administration a reconnu le droit de l'assuré à une mesure d'orientation professionnelle dans un Centre Orif à partir du 13 septembre 2011 (communication du 6 octobre 2011). L'intéressé a accompli des stages dans différents domaines (cuisine, vente, intendance, maçonnerie; rapport du 6 décembre 2011). Leur déroulement a justifié l'allocation par l'office AI d'une mesure de formation professionnelle initiale dans le secteur de l'intendance depuis le début de l'année 2012 toujours auprès de la même institution (rapport et communication du 12 décembre 2011). Outre un absentéisme important apparemment lié au trouble gastrique mentionné, la mesure entreprise a permis d'objectiver de sérieuses lacunes ayant peu à peu conduit les différents intervenants à douter des capacités de C.________ à terminer une formation qualifiante et à intégrer l'économie libre (notes de travail et rapports des 11 janvier, 13 mars, 26 avril, 3 mai, 11 juillet et 13 septembre 2012). Ce dernier a justifié ses absences par le dépôt de documents médicaux. Les docteurs A.________ et S.________, spécialistes FMH en chirurgie, ont fait état du traitement d'une gastrite chronique de janvier à mars 2012 et de l'opération d'un pied en juillet 2012 (certificat et rapport produits en septembre 2012). L'administration a encore réalisé un examen par le truchement du docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui n'a signalé aucun diagnostic susceptible de contrarier le bon déroulement d'une formation (rapport du 16 novembre 2012). Le SMR a nié la persistance d'une pathologie invalidante (rapport du 19 décembre 2012). Malgré la production de nouvelles pièces médicales attestant l'existence d'un bilan hépatique perturbé en plus de diagnostics connus (certificat et rapport des docteurs Y.________, médecin praticien, et G.________, spécialiste FMH en gastroentérologie, des 9 et 23 janvier 2013), l'office AI a rejeté la requête de formation professionnelle initiale et de rente, compte tenu d'un absentéisme important, d'un manque d'investissement et de l'absence d'affection invalidante (projet de décision du 15 février 2013, entériné le 10 avril suivant). L'intéressé a présenté des observations et déposé de nouveaux rapports médicaux le 23 avril 2013.
B. C.________ a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, sollicitant le maintien de la mesure de formation professionnelle initiale. Il arguait que ses problèmes somatiques traités correctement ne l'empêchaient plus de reprendre une formation. Rappelant que la décision attaquée ne reposait pas seulement sur l'aspect médical, l'administration a conclu au rejet du recours. L'assuré a maintenu sa position dans une détermination supplémentaire.
La juridiction saisie a admis le recours et a annulé la décision administrative (jugement du 5 décembre 2013). Elle a considéré que l'intéressé remplissait les conditions pour obtenir la prise en charge d'une mesure de formation professionnelle initiale dans le domaine de la vente, dans la mesure où son invalidité devait être présumée eu égard au parcours scolaire, où sa motivation avait toujours été appréciée, où les avis médicaux disponibles ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une capacité totale de travail et de formation, où tous les stages accomplis dans le secteur de la vente avaient été couronnés de succès et où les troubles somatiques ayant entravé le cours de la formation semblaient désormais maîtrisés.
C. L'administration recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision.
 
Considérant en droit:
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2. Le litige porte sur le droit de l'intimé à des mesures d'ordre professionnel sous forme de formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI. Compte tenu des considérants du jugement attaqué et de son dispositif, des griefs soulevés par l'office recourant et de ses conclusions, ainsi que de l'exigence de motivation et d'allégation évoquée à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir aussi Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), il faut
uniquement déterminer si l'annulation de la décision litigieuse, au motif que celle-ci reposait sur un dossier médical insuffisant pour conclure à une pleine capacité de travail ou de formation, entre en contradiction avec le fait d'imposer sans instruction médicale complémentaire la mesure de formation professionnelle initiale. L'acte contesté cite correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
3.
3.1. En l'occurrence, l'administration reproche essentiellement aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en se contredisant sur la question de l'appréciation des documents médicaux disponibles. Elle considère que ceux-ci ne pouvaient simultanément dénier toute valeur probante aux avis médicaux figurant au dossier pour justifier l'annulation de la décision administrative rendue le 10 avril 2013 et imposer la réalisation d'une mesure de formation professionnelle initiale dans le domaine de la vente sans procéder à des investigations médicales complémentaires. Elle soutient que ce procédé est intrinsèquement contradictoire, dès lors que le tribunal cantonal admet clairement la nécessité de compléter l'instruction sur le plan médical mais n'applique pas la conclusion à laquelle il est parvenu.
3.2. Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce que prétend l'office recourant, la juridiction cantonale ne s'est aucunement limitée à admettre la nécessité de compléter l'instruction de la cause sur le plan médical. Le raisonnement développé par les premiers juges repose sur la présomption selon laquelle l'invalidité donnant droit à une formation professionnelle initiale devait en général être présumée chez celui qui avait bénéficié de subsides pour suivre une formation scolaire spéciale en raison de son état de santé (cf. l'arrêt I 262/81 du 22 juin 1982 in: RCC 1982 p. 437 cité dans l'acte contesté). Le tribunal cantonal est donc parti du principe que l'intimé était invalide, dans la mesure où celui-ci avait été scolarisé dans des structures ou des institutions spécialisées dès l'âge de huit ans. Il n'avait par conséquent pas besoin de se référer à des avis médicaux pour aboutir à cette conclusion. L'administration était du reste arrivée à la même conclusion dès lors qu'elle était entrée en matière sur la requête déposée le 25 février 2011 par l'assuré sans instruction supplémentaire sur le plan psychique. Ce n'est que dans un second temps que la juridiction cantonale a examiné la valeur probante des pièces médicales faisant partie des éléments qui avaient amené l'office recourant à exclure la persistance d'une affection invalidante, à mettre un terme à la mesure de réadaptation et à nier le droit à la rente. Elle a concrètement expliqué pourquoi elle estimait que lesdites pièces ne permettaient pas de conclure à une pleine capacité de travail et de formation ou, autrement dit, pourquoi elle estimait que ces pièces ne permettaient pas de renverser la présomption selon laquelle l'intimé était invalide. On ne saurait donc inférer de ces considérations que les premiers juges ont d'une façon générale constaté le caractère lacunaire du dossier médical et se sont contredits en annulant la décision litigieuse sans procéder eux-mêmes à des investigations supplémentaires. Le seul grief - allégué et motivé - de l'office recourant ne remet dès lors pas en question le jugement cantonal.
4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'assuré qui s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif ne peut prétendre des dépens dans la mesure où il a agi dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les références).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Cretton