BGer 6B_268/2014 |
BGer 6B_268/2014 vom 31.03.2014 |
{T 0/2}
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6B_268/2014
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Arrêt du 31 mars 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2014.
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Considérant en fait et en droit: |
1. |
1.1. Par jugement du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné, sous suite de frais, à 240 fr. d'amende et fixé à 4 jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
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1.2. Statuant le 6 janvier 2014 sur l'appel du prénommé, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et confirmé la condamnation de X.________ auquel il était reproché d'avoir, le 23 novembre 2012, entrepris un changement de voie de circulation sans prêter attention aux autres usagers de l'autoroute, ni remarquer à sa gauche le véhicule conduit par A.________ qui le dépassait. Une friction entre les deux automobiles n'avait pu être évitée et les conducteurs s'étaient arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence de la piste de sortie en direction de Crissier.
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1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Contestant les faits retenus contre lui, il prétend s'être fait heurter par le véhicule conduit par A.________, qui aurait tenté de prendre la fuite. Ces considérations, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve, ne démontrent pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à une appréciation arbitraire du rapport de dénonciation, du rapport de police du 15 décembre 2012 ainsi que des dépositions des parties sur lesquels ils se sont fondés (cf. jugement attaqué p. 5; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Elles tendent bien plutôt à opposer la version des faits du recourant à celle retenue par la juridiction précédente. Purement appellatoires, elles sont irrecevables (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1). Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours - qui de surcroît ne contient pas de conclusion - doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mars 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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