BGer 1C_175/2014 |
BGer 1C_175/2014 vom 02.04.2014 |
{T 0/2}
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1C_175/2014
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Arrêt du 2 avril 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Aemisegger et Chaix.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 mars 2014.
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Faits: |
A. Par décision de clôture du 24 juin 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes des documents relatifs à un compte détenu auprès du Crédit Agricole (Suisse) SA par la société A.________, dont l'ayant droit économique était B.________. Cette transmission intervient en exécution de plusieurs demandes d'entraide judiciaire formées dans le cadre de procédures relatives à des actes de corruption commis par un groupe français en rapport avec la conclusion d'un contrat de marché public au Brésil. B.________, magistrat auprès du Tribunal des comptes, est soupçonné d'avoir favorisé la conclusion du contrat contre la perception de divers avantages.
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B. Par arrêt du 14 mars 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de clôture. Les griefs formels (contenu du dossier, motivation de la décision) ont été écartés. Certaines preuves recueillies en Suisse avaient été jugées illégales dans le cadre du jugement du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2011; la pesée des intérêts commandait toutefois la transmission des informations au Brésil. Les griefs relatifs à la nature de la procédure ("action pour improbité" impliquant le séquestre de valeurs recyclées et une amende "civile") et à la compétence de l'autorité étrangère ont eux aussi été écartés. Les demandes d'entraide étaient suffisamment motivées et la condition de la double incrimination était satisfaite. Le principe de la proportionnalité était respecté.
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C. Par acte du 28 mars 2014, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, l'annulation des décisions rendues par le MPC, le rejet des demandes d'entraide et le refus de toute transmission de documents bancaires; elle demande aussi la levée de la saisie des documents et du séquestre des valeurs, et leur restitution. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Considérant en droit: |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. La recourante prétend soulever plusieurs questions de principe portant sur l'admissibilité d'une demande d'entraide fondée sur une transmission spontanée d'informations dérivant de preuves illicites et l'obligation de l'Etat requis d'attirer l'attention des autorités requérantes sur le caractère illicite des preuves exploitées.
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1.3.1. La question de l'utilisation ou de la transmission de moyens de preuve qui ont par la suite été jugés illicites par le TPF dans la procédure pénale suisse, ne constitue pas une question de principe. En effet, selon l'art. 141 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), les preuves administrées de manière illicite peuvent être utilisées pour l'élucidation d'infractions graves, au terme d'une pesée d'intérêt. En l'occurrence, à l'intérêt évident de l'Etat étranger à la poursuite d'infractions graves mettant en jeu les intérêts de l'Etat et portant sur des sommes importantes, vient s'ajouter l'obligation de la Suisse telle qu'elle résulte de l'art. 1 du Traité d'entraide judiciaire avec l'Etat requérant (RS 0.351.919.81); l'illicéité d'un moyen de preuve recueilli préalablement en Suisse ne constitue d'ailleurs pas un motif de refus au sens de l'art. 3 du même traité (cf. arrêt 1C_148/2014 du 24 mars 2014 concernant la même procédure d'entraide judiciaire). Dans la mesure où les conditions matérielles et formelles de l'entraide judiciaire sont remplies, l'autorité requise n'avait pas non plus à informer l'autorité requérante des irrégularités affectant les preuves recueillies en Suisse.
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1.3.2. Le caractère insuffisamment motivé de la demande d'entraide ou les éventuelles lacunes et contradictions qui pourraient entacher celle-ci, ne sont évidemment pas non plus assimilables à un défaut grave au sens de la disposition précitée. Les constatations résultant d'un jugement rendu en Suisse n'empêchent pas l'autorité étrangère de vouloir procéder à ses propres vérifications. Sous réserve du principe "ne bis in idem" (en l'occurrence inapplicable, la recourante n'étant pas concernée par le jugement rendu en Suisse), l'autorité suisse d'entraide doit se fonder sur la seule demande d'entraide pour juger de son admissibilité, et ne saurait ainsi opposer à l'Etat requérant les considérations d'un jugement rendu dans une cause voisine par ses autorités pénales. Sur ce point, la présente cause ne soulève pas non plus de question des principe.
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1.4. Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 2 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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