BGer 1C_158/2014
 
BGer 1C_158/2014 vom 11.04.2014
{T 0/2}
1C_158/2014
 
Arrêt du 11 avril 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal des mineurs du canton de Vaud, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.
Objet
consultation d'un dossier archivé, frais de la procédure de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2014.
 
Faits:
A. Le 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a refusé à A.________ l'autorisation de consulter un dossier archivé relatif à une procédure pénale et à un jugement rendu le 21 juin 2007 contre son fils.
Par acte du 8 octobre 2012, l'intéressé a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP). Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Juge instructeur de la CDAP a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2012 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Le 8 novembre 2012, A.________ a notamment décrit sa situation financière précaire, demandant que le recours soit traité sans frais. Par ordonnance du 15 novembre 2012, le Juge instructeur a procédé à un échange d'écritures, précisant en outre que le recourant était "provisoirement dispensé de l'avance de frais".
B. Par arrêt du 18 mars 2014, la CDAP a rejeté le recours, considérant que les motifs invoqués à l'appui de la demande de consultation ne permettaient pas de démontrer un intérêt suffisant. Un émolument de 1'000 fr. a été mis à la charge du recourant.
C. Par acte du 20 mars 2014, adressé au Tribunal fédéral et au Juge instructeur de la CDAP, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 18 mars 2014. Il conteste les 1'000 fr. de frais mis à sa charge en relevant qu'il avait été dispensé de l'avance de frais; il se plaint d'une violation de l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD) et se dit choqué par l'obligation de payer des frais judiciaires. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal sur ce point et réclame 2'000 fr. pour le temps perdu et ses frais de secrétariat.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
1. Sur le fond, la contestation porte sur l'accès à un dossier pénal archivé. La cour cantonale a appliqué à ce sujet les dispositions de la loi cantonale sur l'information. La cause relève donc du droit public, y compris en ce qui concerne la question des frais judiciaires. Le recours au sens de l'art. 82 let. a LTF est dès lors ouvert.
Le recourant, qui demande l'annulation des frais mis à sa charge, a qualité pour agir selon l'art. 89 al. 1 LTF. Les conclusions en dédommagement pour le temps perdu et les frais de secrétariat sont en revanche étrangères à l'objet du litige, lequel est limité par le dispositif et les motifs de l'arrêt cantonal. Elles sont en outre nouvelles, et dès lors irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
2. Le recourant estime que l'arrêt attaqué violerait l'art. 47 al. 2 et 3 LPA/VD; il se dit en outre choqué par la condamnation aux frais de la cause, ce qui correspond au grief d'arbitraire.
2.1. L'art. 47 al. 2 et 3 LPA/VD a la teneur suivante:
2 En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent.
3 L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'interprétation défendue par la cour cantonale s'avère déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
2.2. Le recourant, qui se prétendait sans ressources, n'a pourtant pas requis l'assistance judiciaire devant la cour cantonale, alors qu'une telle assistance ne peut être accordée que sur requête de l'intéressé (art. 18 al. 1 LPA/VD). Il n'a d'ailleurs pas démontré qu'il en remplissait les conditions (indigence et chances de succès). L'art. 47 LPA/VD, qui concerne uniquement l'avance des frais judiciaires, se distingue clairement et peut être appliqué indépendamment de l'art. 49 de la même loi, relatif aux frais de la procédure de recours et qui reprend le principe général selon lequel ces frais sont supportés par la partie qui succombe. Il est ainsi possible de renoncer dans un premier temps à percevoir une avance de frais (l'art. 47 al. 3 LPA/VD ne précise d'ailleurs pas à quelles "conditions particulières" une telle renonciation peut avoir lieu), sans que cela ne signifie que la procédure sera gratuite. L'ordonnance du 15 novembre 2012 précise d'ailleurs que la dispense d'avance de frais n'était que provisoire. Le recourant ne pouvait donc en déduire qu'il serait nécessairement exempté des frais judiciaires à l'issue de la procédure. L'arrêt attaqué ne saurait, dans ces conditions, être qualifié d'arbitraire.
3. Dès lors, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances, il peut être renoncé aux frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal des mineurs et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 11 avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz