BGer 6B_277/2014
 
BGer 6B_277/2014 vom 14.04.2014
{T 0/2}
6B_277/2014
 
Arrêt du 14 avril 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1.   Ministère public central du canton de Vaud,
2.   B.________ et C.________,
3.  D.________,
intimés.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 17 décembre 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 17 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de A.________ et confirmé les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 9 septembre 2013 sur sa plainte contre C.________ et B.________ pour voies de fait, faux témoignage, dénonciation calomnieuse et " subordination de témoins mineurs ", d'une part, et sur celle contre D.________ pour faux témoignage, d'autre part. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue de l'audition du plaignant, puis nouveau jugement au sens des considérants.
 
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
2.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant se plaint de n'avoir pas été informé de la prochaine clôture de l'instruction en violation de l'art. 318 al. 1 CPP et ainsi privé de ses droits d'être entendu et de déposer des réquisitions de preuves. Dès lors qu'il entend établir ainsi le fondement de ses accusations, le grief ne peut être séparé du fond et ne saurait fonder sa qualité pour recourir.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable faute de légitimation active de l'intéressé.
3. Ce dernier, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 14 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring