BGer 4A_43/2014 |
BGer 4A_43/2014 vom 24.04.2014 |
{T 0/2}
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4A_43/2014
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Arrêt du 24 avril 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, représentée par Me Cédric Berger,
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recourante,
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contre
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Commission B.________,
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intimée.
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Objet
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arbitrage interne; convention collective de travail,
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recours contre la sentence arbitrale rendue le
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28 novembre 2013 par la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.
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Faits: |
A. A.________ SA exploite, à Genève, une entreprise de gypserie-peinture affiliée à l'une des associations signataires de la convention collective de travail romande du second oeuvre (CCT-SOR).
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Le samedi 28 janvier 2012, un inspecteur est intervenu sur un chantier, à U.________, pour lequel l'entreprise précitée s'était vu adjuger des travaux de peinture. Il a constaté que deux ouvriers y travaillaient sans autorisation dérogatoire et qu'ils étaient en train de préparer de la peinture pour des garde-corps de montées d'escaliers. L'un de ceux-ci, le dénommé C.________, oeuvrait alors pour le compte de A.________ SA conformément à un contrat de location de services que cette entreprise avait conclu avec D.________ SA.
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A la suite de ladite intervention et du rapport de contrôle établi à cette occasion, la Commission B.________ (ci-après: B.________), a tout d'abord interpellé la société E.________ SA, dont le directeur est le même que celui de A.________ SA, laquelle lui a toutefois répondu qu'elle ne travaillait pas sur le chantier litigieux. Elle s'est alors adressée à A.________ SA, par lettre du 13 mars 2013, en faisant référence à la violation présumée de l'interdiction de travailler le samedi intervenue le 28 janvier 2012, mais en indiquant erronément la date du 28 janvier 2013; dans la même lettre, elle a réclamé les fiches de paie du mois de janvier 2012 et le justificatif nominatif d'affiliation de C.________. L'entreprise lui a répondu en ces termes par courrier du 11 avril 2013: "nous n'avons jamais pu travailler le samedi 28 janvier 2013 au matin [...] à U.________, puisque nous n'avions pas de chantier à cette adresse à la date mentionnée".
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C.________ a signé une attestation dactylographiée dans laquelle il déclarait s'être rendu spontanément sur le chantier en question le 28 janvier 2012, par souci professionnel, pour terminer un petit travail qu'il n'avait pas eu le temps d'achever la veille, ajoutant qu'il n'en avait informé ni A.________ SA ni D.________ SA.
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Le 12 juillet 2013, B.________ a rendu une décision formelle par laquelle elle a infligé à A.________ SA une amende de 3'000 fr. pour déclaration mensongère, une amende de 600 fr. pour avoir employé un travailleur - C.________ - le samedi sans autorisation, ainsi qu'une amende de 6'000 fr. pour avoir eu recours aux services du prénommé sans le déclarer aux assurances sociales. Les frais administratifs, par 150 fr., ont été mis à la charge de l'entreprise punie.
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B. Le 13 août 2013, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève (ci-après: la Chambre), laquelle s'est constituée en tribunal arbitral conformément à la CCT-SOR.
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Par sentence du 23 novembre 2013, la Chambre a confirmé la décision attaquée.
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C. Le 17 janvier 2014, A.________ SA a formé, dans la même écriture, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre ladite sentence, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2013. Dans l'un et l'autre recours, elle conclut à l'annulation de la sentence attaquée et des amendes prononcées le 12 juillet 2013.
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B.________, intimée au recours, n'a pas déposé de réponse.
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Par lettre du 25 février 2014 de son président, la Chambre a conclu à l'irrecevabilité du recours en matière civile et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, voire au rejet des deux recours.
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Considérant en droit: |
1.
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1.1. La sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 389 al. 1 CPC). La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) sauf disposition contraire du chapitre 1 du titre 7 de la partie 3 du CPC (art. 389 al. 2 CPC). Selon l'art. 77 al. 1 LTF, c'est par la voie du recours en matière civile que les décisions des tribunaux arbitraux peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral, tant pour l'arbitrage international, aux conditions fixées aux art. 190 à 192 LDIP (let. a), que pour l'arbitrage interne, aux conditions fixées aux art. 389 à 395 CPC (let. b). Dans les deux cas, un certain nombre de dispositions de la LTF, en particulier les art. 95 à 98 relatifs aux motifs de recours, de même que l'art. 105 al. 2, qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait, sont déclarées inapplicables par l'art. 77 al. 2 LTF. En revanche, l'art. 99 al. 1 LTF est maintenu, qui interdit de présenter un fait nouveau ou une preuve nouvelle, à quelques exceptions près (art. 77 al. 2 LTF Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question - controversée - de savoir si le recours formé contre une telle sentence doit satisfaire à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF). En effet, pour les motifs indiqués ci-après, le recours est de toute façon irrecevable.
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1.2. Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale. De plus, le recours ne peut tendre, en principe, qu'à l'annulation - totale (art. 395 al. 1 CPC) ou partielle (art. 395 al. 3 CPC) - de la sentence (art. 77 al. 2 LTF, qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer lui-même sur le fond de l'affaire; pour des exceptions à ce principe, cf. l'art. 395 al. 4 CPC ainsi que, Au demeurant, comme le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF), celui-ci doit les formuler conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui restent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_205/2013 du 17 juin 2013 consid. 2.1 et les précédents cités).
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1.3. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f CA.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC (arrêt 4A_374/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.3), une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4A_439 et 457/2012 du 8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
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L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 et les arrêts cités).
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Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée.
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2. La recourante méconnaît la nature cassatoire du recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne lorsqu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler non seulement la sentence attaquée, mais encore les amendes prononcées le 12 juillet 2013 par B.________. Dans la mesure où leur objet va, en partie, au-delà de l'annulation de cette sentence, son recours est irrecevable.
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3.
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3.1. Pour imputer une déclaration mensongère à la recourante, la Chambre s'est fondée sur la lettre, précitée, que celle-ci avait adressée le 11 avril 2013 à B.________. Il ne lui a pas échappé, ce faisant, que le courrier de B.________ du 13 mars 2013, auquel ladite lettre répondait, contenait une erreur de date. Toutefois, tenant compte des autres indications correctes contenues dans cette dernière lettre ainsi que de l'ensemble des circonstances connues de l'intéressée, elle a retenu que l'entreprise incriminée avait parfaitement compris l'objet de la lettre de B.________, si bien qu'en répondant à cette missive comme elle l'a fait, elle s'est rendue coupable d'une déclaration mensongère.
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Pareille conclusion découle d'une appréciation d'un élément de preuve replacé dans son contexte. Comme telle, elle échappe à l'examen du Tribunal fédéral. Aussi les explications, du reste appellatoires, que lui oppose la recourante, ne sont-elles pas recevables.
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3.2. La Chambre expose, ensuite, en se basant sur les dispositions pertinentes de la CCT-SOR, que le fait de travailler le samedi sans autorisation dérogatoire est une infraction objective, quels qu'en soient les motifs, raison pour laquelle l'employeur du travailleur qui effectue le travail prohibé doit être sanctionné.
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La recourante n'attaque pas valablement cette argumentation, ni ne cherche à en démontrer le caractère arbitraire. Elle se contente, à nouveau, d'émettre un certain nombre d'affirmations dont on ne perçoit pas le rapport qu'elles pourraient avoir avec la ratio decidendi de la sentence attaquée et qui ne sont en tout cas pas de nature à établir un quelconque arbitraire, que ce soit au niveau des constatations de fait ou à celui de l'application du droit.
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3.3. Pour le surplus, on ne parvient pas à individualiser, dans le mémoire de recours, une critique intelligible des considérations émises par la Chambre en rapport avec la question des déclarations à faire aux assurances sociales, en particulier s'agissant de l'argument selon lequel il eût appartenu à la recourante de déclarer à ces assurances-là les heures de travail effectuées par C.________ en dehors du cadre de la location de services.
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4. En définitive, le présent recours se révèle irrecevable dans sa totalité, faute d'une motivation suffisante. Son auteur, qui succombe, devra donc payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée puisque celle-ci n'a pas déposé de réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 avril 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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