BGer 4D_21/2014 |
BGer 4D_21/2014 vom 28.04.2014 |
{T 0/2}
|
4D_21/2014
|
Arrêt du 28 avril 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
|
Mme la Juge Klett, présidente.
|
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure
|
X.________,
|
recourante,
|
contre
|
Z.________,
|
intimée.
|
Objet
|
contrat de bail,
|
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
La présidente, |
Vu l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause en matière de bail à loyer divisant la prénommée d'avec Z.________;
|
Vu la lettre manuscrite du 14 mars 2014 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre cet arrêt et invite le Tribunal fédéral à la libérer du paiement de toutes les dettes liées à l'appartement que Z.________ lui avait donné à bail;
|
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (2'882 fr. 65), que seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte en l'espèce,
|
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
|
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
|
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF) en déclarant son recours irrecevable pour cause de dépôt tardif,
|
que les griefs formulés par la recourante n'ont trait, en effet, qu'au fond du litige, plus précisément au refus de sa sous-locataire de quitter les lieux à l'échéance du bail principal,
|
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
|
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 in fine LTF),
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
|
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
|
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
|
Lausanne, le 28 avril 2014
|
Au nom de la Ire Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente: Klett
|
Le Greffier: Carruzzo
|