BGer 5A_375/2014 |
BGer 5A_375/2014 vom 08.05.2014 |
{T 0/2}
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5A_375/2014
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Arrêt du 8 mai 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2014.
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Considérant: |
que, par décision du 7 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 16 décembre 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant sa faillite et fixé à nouveau la faillite au 7 avril 2014 à 16 h.15, l'effet suspensif ayant été attribué au recours;
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que la cour cantonale a considéré que les conditions pour annuler le jugement de faillite de première instance énumérées à l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, le recourant n'ayant pas établi avoir payé la dette à l'origine de la faillite et n'ayant au surplus fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière susceptibles de rendre sa solvabilité vraisemblable;
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qu'elle a en outre retenu que le recourant ne peut invoquer à ce stade de la procédure n'avoir pas reçu le prononcé levant l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite qui a donné lieu à la faillite;
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que, par acte du 5 mai 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
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que le recourant se plaint dans son recours uniquement de ne pas avoir reçu le "rapport" de la Justice de paix du district de Morges du 19 avril 2013, se référant par là à la décision de mainlevée provisoire de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la poursuite ayant donné lieu au prononcé de faillite, et du fait que toutes les décisions subséquentes ont été rendues sur la base de ce "faux rapport";
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que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, Nyon, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du district de Morges.
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Lausanne, le 8 mai 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Hildbrand
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