BGer 1C_702/2013 |
BGer 1C_702/2013 vom 12.06.2014 |
{T 0/2}
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1C_702/2013
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Arrêt du 12 juin 2014 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Yan Schumacher, avocat,
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recourant,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Annulation de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 26 juin 2013.
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Faits : |
A. A.________, ressortissant bolivien né en 1972, a contracté mariage le 10 septembre 2004 à X.________ avec B.________, ressortissante suisse née en 1980.
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Par requête du 12 novembre 2007, A.________ a demandé la naturalisation facilitée qu'il a obtenue le 27 octobre 2008 - décision entrée en force le 28 novembre 2008 -, après avoir co-signé avec son épouse le 8 septembre 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale.
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Le 17 juin 2009, les époux A.________ et B.________ ont déposé une requête commune de divorce, assortie d'une convention sur les effets accessoires signée le 5 mai 2009. Le divorce a été prononcé par jugement du 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre suivant. A.________ s'est remarié le 5 février 2010 avec une ressortissante cubaine.
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B. A la suite d'un courrier du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressé le 23 mars 2010 qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée compte tenu de la signature de la déclaration commune en septembre 2008, de la rencontre avec sa future seconde épouse en janvier 2009, de la requête de divorce introduite en juin 2009, du divorce prononcé en novembre 2009 et de son remariage intervenu en février 2010. A.________ a exposé que les difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en janvier 2009 et que, lors de la signature de la déclaration commune, les époux vivaient en communauté conjugale effective et stable. Il a également souligné la durée de son séjour en Suisse, ainsi que son intégration socio-professionnelle réussie. Par courrier du 21 mai 2010, A.________ a complété ses déterminations en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés précédemment, insistant en particulier sur la durée de son séjour en Suisse qui lui permettrait d'obtenir la naturalisation ordinaire.
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Par écrit daté du 23 avril 2010, puis du 15 septembre 2010, B.________ a indiqué en substance qu'elle n'entendait pas répondre aux questions qui lui avaient été adressées par l'ODM car les circonstances de son divorce relevaient de sa sphère privée; elle a cependant notamment mentionné dans son second courrier que le mariage avait été célébré le 10 septembre 2004 à X.________ en présence de 200 personnes et que ses souvenirs étaient confus. Finalement, sur réquisition de l'ODM et du SPOP, B.________ a été entendue par la police le 27 mai 2011, en présence de son ex-conjoint et du mandataire de ce dernier. Elle a certifié qu'au moment de la signature de la déclaration de la vie commune leur communauté conjugale était effective et stable. Interrogée sur la fin de leur vie commune, elle a indiqué que son couple avait rencontré des difficultés dès janvier 2009, soit quand elle s'était rendue compte que son époux entretenait une liaison avec une femme rencontrée à Cuba lors de vacances. Invité à se déterminer sur l'audition de son ex-épouse, A.________ a pris position le 5 décembre 2011, reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son courrier du 21 mai 2010. A la suite de la production au dossier d'une lettre déposée au SPOP par l'épouse actuelle de A.________ dans le cadre de ses démarches de régularisation auprès de cet office, l'intéressé a réaffirmé avoir rencontré celle-ci pour la première fois au début de l'année 2009. Il a également soutenu que les contacts préalables sur internet ne constituaient pas un élément permettant de remettre en cause la stabilité de l'union conjugale existante en particulier lors de la signature de la déclaration commune à l'automne 2008.
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Par décision du 16 octobre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes des cantons de Vaud et Genève, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Selon cet office, la nationalité avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire une dissimulation de faits essentiels; par ailleurs, aucun des éléments contenus dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
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C. Par arrêt du 26 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. L'instance précédente a considéré que le droit d'être entendu de celui-ci n'avait pas été violé car l'audition de B.________, entendue à titre de tiers appelé à fournir des renseignements, était conforme aux exigences de l'art. 18 al. 1 et 19 PA (RS 172.021); elle a également souligné que le refus de l'ODM de donner à son mandataire les directives réglant la conduite des auditions des ex-conjoints n'était pas contraire au droit d'être entendu dans la mesure où il s'agissait de documents de travail internes à l'administration et qui n'avaient pas servi de base à la décision querellée. Sur le fond, cette autorité a jugé que l'enchaînement chronologique des faits et le court laps de temps les séparant étaient de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, A.________ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté stable. En outre, les premiers juges ont relevé que la rencontre de l'intéressé avec sa conjointe actuelle ne pouvait être considérée comme un fait extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration de l'union conjugale.
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D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente ou à l'ODM pour nouvelle décision. Il se plaint de violations de l'art. 49 let. c PA - estimant que l'autorité aurait dû prendre sa décision en opportunité -, du principe de la proportionnalité - soutenant à cet égard que l'autorité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation -, et de son droit d'être entendu, relevant que l'autorité aurait dû motiver sa décision en lien avec l'art. 49 let. c PA. Il invoque également la violation de l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN; RS 141.0). Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
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Invité à se déterminer, l'ODM a confirmé sa position, relevant que les arguments avancés par le recourant relatifs à son intégration en Suisse étaient sans pertinence dans la mesure où l'examen était limité aux conditions dans lesquelles l'intéressé avait obtenu la naturalisation facilitée. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations.
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Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
1. L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, invoquant l'art. 49 let. c PA, le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas jugé en opportunité alors qu'elle en avait l'obligation, ce qui l'aurait conduite à ne pas annuler la naturalisation facilitée. Il soutient en particulier qu'il remplirait les conditions de la naturalisation ordinaire, que la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration socioprofessionnelle seraient autant d'éléments qui auraient dû être pris en considération pour que la naturalisation facilitée lui soit reconnue. Il se plaint aussi de violations de l'art. 49 let. c PA et du principe de la proportionnalité, l'autorité ayant à tort restreint son pouvoir d'examen, commettant ainsi un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
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Comme l'a indiqué l'instance précédente dans sa décision, tous ces éléments sont sans pertinence s'agissant de déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si les conditions permettant à l'intéressé d'obtenir la naturalisation facilitée sont réalisées et si, une fois celle-ci obtenue, les conditions de l'annulation de la décision d'octroi sont remplies. En particulier, le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12 et ss LN n'empêche pas l'annulation de la naturalisation facilitée. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions permettant l'obtention de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (arrêts 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4; 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2). L'autorité n'a donc pas restreint son pouvoir d'examen en violation de l'art. 49 let. c PA, dans la mesure où elle n'avait pas, dans le cadre de la présente procédure, à prendre en considération les éléments invoqués par l'intéressé en relation avec la condition d'octroi de la naturalisation ordinaire. Elle a examiné, à bon droit, si les conditions de l'annulation de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée étaient réalisées dans le cas d'espèce. Elle n'a donc pas porté atteinte au principe de la proportionnalité.
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2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN qui, sur le fond est identique à l'art. 41 LN dans sa teneur jusqu'au 1
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2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été obtenue alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les références). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
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La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 123 III 274 consid. 1a/cc p. 279; 116 V 307 consid. 2 p. 310 s. et les références).
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La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 122 II 49 consid. 2b p. 51 s.).
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2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 68; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115), mais encore dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
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S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 et les références), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les références).
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2.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 8 septembre 2008. La naturalisation a été accordée au recourant le 27 octobre suivant. Le 5 mai 2009, les époux A.________ et B.________ ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce; puis, le 17 juin 2009, ils ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé le 11 novembre 2009, décision devenue exécutoire le 24 novembre 2009. Dans l'intervalle, à savoir en date du 1
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Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus au regard du comportement adopté par le recourant. En effet, celui-ci s'est rendu seul, en janvier 2009 - soit à peine trois mois après la décision de naturalisation -, à Cuba pour rejoindre sa future seconde épouse, personne dont par ailleurs il avait fait la connaissance préalablement sur un site de rencontre, avec qui il avait échangé plusieurs courriers électroniques et qu'il avait décidé finalement de rencontrer physiquement. Enfin, moins de neuf jours après l'entrée en force du jugement de divorce, le recourant a entamé les démarches officielles nécessaires à la venue de sa future seconde épouse en Suisse, ainsi que celles en vue de son remariage. Il apparaît par conséquent que la présomption de fait selon laquelle l'intéressé a fait une déclaration mensongère peut effectivement se fonder sur un enchaînement relativement rapide des événements (cf. arrêt 1C_172/ 2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3).
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2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient pas que sa rencontre avec sa future seconde épouse serait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la brusque dégradation du lien conjugal avec sa première femme. D'ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a clairement expliqué que cette rencontre était en réalité une conséquence de la désunion existant et non la cause de celle-ci. En effet, le recourant et sa future conjointe avaient déjà noué des contacts suffisamment prometteurs pour inciter le recourant à se rendre à Cuba moins de trois mois après l'octroi de la naturalisation. Par ailleurs, les éléments avancés par le recourant, tels que la durée du séjour en Suisse, la stabilité de son travail ainsi que son indépendance financière ne permettent pas de démontrer que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse au moment de la naturalisation était stable et orientée vers un avenir commun.
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Par conséquent, l'instance précédente a considéré avec raison qu'au moment de la signature de la déclaration commune, ou pour le moins lors de la décision accordant la nationalité suisse au recourant, ce dernier ne pouvait avoir la conviction que sa communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir.
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2.4. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, ni versé dans l'arbitraire en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.
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3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 12 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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Fonjallaz Kropf
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