BGer 4A_338/2014 |
BGer 4A_338/2014 vom 16.06.2014 |
{T 0/2}
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4A_338/2014
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Arrêt du 16 juin 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________, représentée par Me Bernard de Chedid,
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intimée.
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Objet
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crédit en compte courant,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 2 avril 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour civile du même Tribunal dans la cause divisant le prénommé d'avec la Banque B.________;
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Vu le recours formé le 30 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt et les pièces annexées à cette écriture;
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Vu les lettres du recourant des 3, 6 et 11 juin 2014;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'il se borne à émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de toutes les institutions et juridictions qui se sont occupées de la cause en litige,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 juin 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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