BGer 5A_662/2013 |
BGer 5A_662/2013 vom 24.06.2014 |
{T 0/2}
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5A_662/2013
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Arrêt du 24 juin 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière: Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Christophe Auteri, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Willy Lanz, avocat,
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intimé.
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Objet
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contribution d'entretien de l'enfant,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile, du 25 juillet 2013.
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Faits: |
A. A.________, né en 2005, est issu de la relation hors mariage de B.________ et de C.________.
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B. |
B.a. Depuis 1998, B.________, né le 25 septembre 1974 et originaire de Bretagne (France), a vécu et travaillé en Suisse où il a notamment suivi plusieurs formations, dont une pour devenir infirmier chef d'unités de soins. En juin 2004, il a été engagé dans un home en qualité d'infirmier, puis d'infirmier chef d'unités de soins. Dès avril 2008, il a oeuvré en tant qu'infirmier en psychiatrie dans une clinique. Le 1
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B.b. A.________ vit en Suisse avec sa mère et les quatre autres enfants de cette dernière, nés de pères différents en 1993, 1996, 2010 et 2012.
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C. |
C.a. A partir du mois de juillet 2011, B.________ a, de son propre chef, diminué à 243 fr. la contribution due à A.________.
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C.b. Le 29 février 2012, statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 4 novembre 2011 du père, la Présidente du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland a réduit les aliments à 540 fr. dès le 7 novembre 2011, puis à 460 fr. dès la naissance du troisième enfant du demandeur (juillet 2012).
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C.c. Le 12 avril 2012, B.________ a agi en modification de la contribution d'entretien fixée dans la convention du 26 mars 2007.
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D. Par écriture du 12 septembre 2013, A.________, agissant par sa mère, exerce un recours en matière civile contre cette décision. Il conclut, principalement, à son annulation et à la confirmation de la décision du 6 décembre 2012 du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (cf. art. 76 al. 1 LTF), le recours est en outre recevable sous l'angle de ces dispositions.
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2. |
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est le cas s'agissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).
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3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte, à titre de revenu hypothétique, du salaire précédemment réalisé en Suisse par le père et de s'être fondée sur celui désormais perçu en France (1'750 euros ou 2'170 francs suisses). Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation des art. 285 et 286 CC.
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3.1. Admettant un changement durable et notable des circonstances de vie et de la situation économique du père, point qui n'était pas contesté, la Cour suprême du canton de Berne a réduit les aliments à 295 fr. par mois du 1
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3.2. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage, fixée dans une convention homologuée, est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose - condition qui a été admise - que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199).
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3.2.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228).
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3.2.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.).
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3.3. En l'espèce, le 28 février 2011, l'intimé est parti s'établir, avec son amie et leur fille née en décembre 2008, en Bretagne d'où il est originaire et où vivent ses parents ainsi que son frère. Cette modification de ses conditions de vie ont eu pour conséquence une diminution de son revenu, le salaire perçu en France étant nettement inférieur (1'750 euros ou 2'170 francs suisses) à celui réalisé en Suisse avant le licenciement (5'977 fr. 90). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: |
1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Auteri, avocat, lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.
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3. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Me Lanz, avocat, lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé, mais sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
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5. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Auteri une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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6. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Lanz une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2 ème Chambre civile.
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Lausanne, le 24 juin 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Jordan
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