BGer 4A_360/2014 |
BGer 4A_360/2014 vom 02.07.2014 |
{T 0/2}
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4A_360/2014
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Arrêt du 2 juillet 2014 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA, représentée par Me Philippe Conod,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 8 mai 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue le 30 avril 2014 par la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant la prénommée d'avec B.________ SA;
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Vu le recours que A.________ a formé par écritures des 28 mai et 11 juin 2014 contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'elle se borne à rappeler, sur plus de 20 pages, les circonstances du litige qui l'oppose à sa bailleresse, en énonçant par le menu les multiples doléances qu'elle fait valoir à l'encontre de cette partie, à qui elle réclame quelque 3'000'000 fr. de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'envers différents services de la commune de Lausanne;
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 juillet 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Klett
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Le Greffier: Carruzzo
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