BGer 4A_346/2014 |
BGer 4A_346/2014 vom 10.07.2014 |
{T 0/2}
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4A_346/2014
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Arrêt du 10 juillet 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Jacques Michod,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre la décision prise le 2 mai 2014 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits : |
A. A.Z________ a entrepris une poursuite pour dette contre X.________ au montant de 56'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2006. Du juge compétent, il a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Il a produit une reconnaissance de dette dont le texte ne précise pas l'identité du créancier. Le texte n'occupe pas entièrement la page; il laisse des espaces vides en haut et en bas. Les prénom, nom et adresse de A.Z________ figurent en haut et à gauche de l'espace supérieur. Ce document a été créé avec un ordinateur et une imprimante; la signature du débiteur est manuscrite.
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B. Le 3 août 2011, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a pris des conclusions négatoires sur le montant total de la poursuite, en capital et intérêts.
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X.________ admet avoir reçu 56'000 fr. en prêt et devoir remboursement de cette somme; il admet aussi avoir signé la reconnaissance de dette. Il prétend cependant avoir reçu ladite somme de U.Z________, père de A.Z________, et il affirme que les prénom, nom et adresse de ce dernier ont été entre-temps ajoutés sur le document. Il en a produit une photocopie où l'espace supérieur est entièrement vide.
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Le tribunal a notamment interrogé le défendeur A.Z________ et son épouse, laquelle dit avoir dactylographié et imprimé la reconnaissance de dette. Tous deux ont catégoriquement affirmé que le défendeur a prêté la somme en cause et que ses prénom, nom et adresse ont figuré d'emblée sur le document, avant sa signature par le demandeur. Le tribunal a également interrogé U.Z________; celui-ci a déclaré n'avoir jamais prêté aucun montant au demandeur. Il a été informé du prêt de 56'000 fr. lorsque son fils, quelques mois plus tard, lui a montré la reconnaissance de dette.
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Le demandeur a requis une expertise destinée à établir que les prénom, nom et adresse du défendeur ont été ajoutés sur la reconnaissance de dette. Le tribunal a accueilli cette réquisition de preuve et il a invité le demandeur à verser 7'000 fr. à titre d'avance de frais.
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C. Le demandeur a présenté une requête d'assistance judiciaire tendant à la couverture des frais d'expertise. Cette requête a été rejetée par le Vice-président du Tribunal civil le 10 mars 2014, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 2 mai 2014. Ces autorités retiennent que la procédure probatoire est dépourvue de chances de succès.
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D. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer la décision du 2 mai 2014 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en première instance, à concurrence des frais de l'expertise.
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Il sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
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Considérant en droit : |
1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'adverse partie, dans le procès civil, n'a pas annoncé de demande de sûretés en garantie des dépens; elle n'est donc pas partie aux procédures incidentes puis de recours relatives à l'assistance judiciaire (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3).
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Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; en l'état de la cause, celle-ci correspond aux conclusions de l'action en libération de dette (art. 51 al. 1 let. c LTF).
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2. Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
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Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
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En l'occurrence, le demandeur réclame une assistance judiciaire partielle selon l'art. 118 al. 2 CPC, restreinte aux frais d'une mesure probatoire déterminée.
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3. Un prêt a été consenti au demandeur et celui-ci ne conteste pas l'obligation de le rembourser. Dans l'hypothèse où le remboursement serait dû à U.Z________, un paiement au défendeur A.Z________, tel que réclamé par voie de poursuite, n'éteindrait pas cette obligation. En tant que l'identité du créancier est douteuse, le demandeur cherche donc légitimement à la faire élucider.
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U.Z________ a toutefois déclaré en justice, sans équivoque, qu'il n'est pas le créancier de ce remboursement. Cela garantit le demandeur d'une éventuelle poursuite ou action future de U.Z________, portant sur la même somme de 56'000 fr. en capital. En pareille situation, un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais ne persisterait pas à alléguer une falsification de la reconnaissance de dette, et il n'engagerait pas des frais d'expertise dans le but de la prouver. L'action en libération de dette est dépourvue de chances de succès, d'où il résulte que, conformément à l'appréciation des autorités précédentes, la procédure probatoire requise par le demandeur l'est également. Dans ces conditions, bien que cette procédure ait été autorisée au stade de l'ordonnance de preuves, le demandeur réclame vainement l'assistance judiciaire pour la couverture des frais. Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
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4. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était elle aussi dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le demandeur et recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 juillet 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Le greffier :
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Klett Thélin
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