BGer 5A_394/2014
 
BGer 5A_394/2014 vom 21.07.2014
{T 0/2}
5A_394/2014
5A_395/2014
 
Arrêt du 21 juillet 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Righetti, avocat,
recourant,
contre
1.  Banque B.________,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
2. C.A.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
3. D.________,
représenté par Me Oana Halaucescu, avocate,
intimés,
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 1.
Objet
état des charges,
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 avril 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.A.________ et C.A.________ sont copropriétaires chacun pour une demie des parcelles vvv et www (formée de deux parts de copropriété dont la xxx appartient à A.A.________) de la Commune de X.________. Ils font l'objet de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) à l'instance de la Banque B.________. Cette banque est créancière gagiste titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur. L'une grève la parcelle vvv, en premier rang, pour 2'000'000 fr., avec un intérêt maximum de 10 %, et l'autre la parcelle www, en premier rang, pour 6'000'000 fr., avec un intérêt maximum de 10 %.
A.b. Le 21 juin 2011, la Banque B.________ a requis la réalisation des gages. Suite à la publication de l'avis de vente aux enchères forcée, elle a communiqué ses prétentions, en arrêtant les sommes réclamées au 30 septembre 2013 à 3'061'983 fr. 50 pour la parcelle vvv (capital du titre hypothécaire, intérêts à 10 %, frais de poursuites, frais de mainlevée, frais d'estimation du gage) et à 9'264'579 fr. 75 pour la parcelle www (capital du titre hypothécaire, intérêts à 10 %, frais de poursuites, frais de mainlevée, dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonal, frais d'estimation du gage).
A.c. Le 1
 
B.
B.a. Le 12 juillet 2013, A.A.________ a déposé une opposition à l'encontre des états des charges du 1
B.b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 septembre 2013 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, A.A.________ et la Banque B.________ ont convenu de modifier le chiffre n° 1 de l'état des charges du 1
B.c. Le 15 novembre 2013, A.A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à la radiation du point n° 7 de l'état des charges en vue de la réalisation de la parcelle vvv et de la radiation du point n° 11 de l'état des charges en vue de la réalisation de la parcelle www.
C. Contre ces deux arrêts, A.A.________ interjette, par actes séparés postés le 8 mai 2014 (5A_394/2014 et 5A_395/2014), un recours en matière civile, comportant les mêmes critiques et conclusions (sauf en ce qui concerne l'état des charges concerné en fonction de la parcelle et la décision entreprise). Il conclut principalement à la réforme de ces arrêts, en ce sens que, pour le premier, l'état des charges rédigé le 1 er juillet 2013 en vue de la réalisation de la parcelle vvv est modifié par la radiation du point n° 7, et, pour le second, que l'état des charges rédigé le 1 er juillet 2013 en vue de la réalisation de la parcelle www est modifié par la radiation du point n° 11. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ces arrêts et au renvoi des causes à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint de la violation des art. 20a LP, 36 ORFI et 140 LP, ainsi que de l'établissement arbitraire des faits.
D. Par ordonnances séparées du 3 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé dans chacun des recours.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Les deux recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
 
Erwägung 2.2
2.2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. 
2.2.2. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des parties des recours intitulées " A. Présentation et examen des faits retenus dans l'arrêt ", le recourant n'y soulevant ni le grief d'arbitraire, ni la violation du droit.
3. Sous le grief de la violation de l'art. 20a LP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa conclusion tendant à la radiation du point n° 7 de l'état des charges relatif à la parcelle vvv et du point n° 11 de l'état des charges relatif à la parcelle www est nouvelle. Il expose, en renvoyant aux passages topiques de la décision de première instance du 4 novembre 2011, qu'il a expressément contesté durant l'audience du 23 septembre 2013 que ces créances puissent figurer dans l'état des charges et que l'autorité inférieure de surveillance s'est saisie de cette question.
3.1. L'autorité cantonale a considéré que, dans sa plainte, le recourant avait contesté le montant inscrit aux états des charges sous point n° 7 pour l'un et sous point n° 11 pour l'autre et en demandait la modification au vu des calculs à produire par l'intimée. Dans son recours en revanche, il concluait à la radiation des point n
3.2. En l'espèce, il ressort de la décision de première instance du 4 novembre 2013 que, dans la partie en fait, l'autorité inférieure de surveillance a retenu que, à l'appui de sa plainte, le recourant avait contesté que le montant de la créance sous point n° 7 de l'état des charges de l'immeuble vvv et sous point n° 11 de celui de l'immeuble www puisse figurer dans ce document (p. 6 consid. 3a.i). Elle a exposé la détermination de l'office sur cette question, qui a expliqué que cette créance avait été chiffrée uniquement pour information et que, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas d'une créance garantie par gage, elle ferait l'objet d'un état de collocation ultérieur (p. 7 consid. 3b). Dans la partie en droit de sa décision, l'autorité inférieure de surveillance a jugé que l'office admettait que seul le juge en validation du séquestre pourrait fixer le montant de cette créance de manière définitive. En outre, celle-ci figurait sous lettre B de l'état des charges, ce qui signifiait qu'elle ne ferait pas l'objet d'une première distribution mais d'un état de collocation ultérieur, au sens de l'art. 146 LP (p. 9 consid. 2c).
4. Le recourant se plaint de la violation des art. 36 ORFI et 140 LP. Il soutient que le montant de 22'285'713 fr. 35 représente une créance au bénéfice d'un séquestre, donc non garantie par gage. Dépourvue de caractère réel, elle n'est pas une charge. Il en conclut que l'office devait rejeter la réquisition d'inscription et que l'état des charges doit être rectifié en ce sens.
 
Erwägung 4.1
4.1.1. Dans les cas prévus à l'art. 271 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (cf. art. 275 LP). A titre de mesure de sûreté, l'art. 101 al. 1 phr. 1 et 2 LP prévoit, pour les immeubles, que la saisie entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu.
4.1.2. L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. D'une part, l'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds et, d'autre part, les créanciers gagistes intéressés doivent savoir, en rapport avec la distribution des deniers, quels sont les droits qui précèdent leurs prétentions et lesquels sont sur le même pied. Les effets de l'état des charges se limitent à la procédure de poursuite en cause (ATF 129 III 246 consid. 3.1; arrêt 5A_275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, il est incontesté que, tant en ce qui concerne la parcelle vvv que la parcelle www, la restriction du droit d'aliéner résultant du séquestre en faveur de l'intimée a fait l'objet d'une annotation et que l'office a reporté celle-ci à l'état des charges, sur la base de l'extrait du registre foncier, sous la rubrique " B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires) ". Conformément aux principes susrappelés, cet acte de l'office ne viole pas les art. 140 LP et 36 ORFI. Le grief doit donc être rejeté.
5. En conclusion, les recours en matière civile sont rejetés. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 5A_394/2014 et 5A_395/2014 sont jointes.
2. Les recours en matière civile sont rejetés.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 21 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Achtari