BGer 5A_15/2014 |
BGer 5A_15/2014 vom 28.07.2014 |
{T 0/2}
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5A_15/2014
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Arrêt du 28 juillet 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
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recourant,
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contre
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dame A.________,
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représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
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intimée.
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Objet
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modification des mesures provisionnelles (divorce),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 11 octobre 2013.
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Faits : |
A. |
A.a. |
A.a.a. A.________, né en 1960, et dame A.________, née en 1967, se sont mariés en 1998. De cette union sont issus deux enfants: B.________, né en 2000, et C.________, née en 2004. Les parties se sont séparées dans le courant du premier trimestre de l'année 2010 au plus tard.
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A.a.b. La situation financière actuelle des parties a été arrêtée comme suit en instance cantonale, étant précisé que A.________ conteste ses propres charges et les revenus de son épouse:
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A.a.b.a. A.________, employé auprès de la société D.________, réalise un revenu composé de prestations périodiques d'un montant mensuel net de 26'498 fr. (13
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A.a.b.b. dame A.________ n'exerce aucune activité lucrative. Ses charges, d'un montant total de 7'430 fr., comprennent le montant de base LP de 1'350 fr., un loyer hypothétique évalué, faute de pièces, à 1'980 fr. (déduction faite de la part de logement des enfants de 40%), la prime d'assurance-maladie de 300 fr., les frais de transport de 200 fr., le montant de 300 fr. à titre d'autres dépenses, et les impôts estimés à 3'300 fr.
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A.b. |
A.b.a. Statuant le 28 mars 2012, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours interjeté par dame A.________ contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2010. Elle a ainsi attribué la jouissance du domicile conjugal sis à E.________ à l'épouse jusqu'au 31 août 2012, celle-ci étant tenue de s'acquitter des charges courantes de la maison et l'époux étant tenu de s'acquitter des intérêts et de l'amortissement hypothécaires. Elle a en outre condamné l'époux, du 15 mars 2010 au 31 août 2012, soit tant que l'épouse et les enfants demeuraient dans la maison familiale, à verser les montants de 875 fr. pour chacun des enfants et de 11'900 fr. pour l'épouse, puis du 1
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A.b.b. Par arrêt 5A_323/2012 du 8 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par A.________ tendant en substance à verser des pensions inférieures à celles auxquelles la cour cantonale l'avait condamné.
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B. |
B.a. Par demande unilatérale du 12 octobre 2012 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a ouvert action en divorce.
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B.b. Par arrêt du 11 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté contre cette ordonnance par A.________.
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C. Par acte posté le 8 janvier 2014, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme en demandant à ce que les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 soient remplacés en ce sens qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'120 fr. dès le 1 er janvier 2013, et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit (cf. art. 9 Cst.).
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Considérant en droit : |
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution pour l'entretien de l'épouse, allouée à titre provisionnel pour la durée de la procédure en divorce, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3).
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3. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]).
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4. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 179 CC, en tant que la juge déléguée n'a pas pris en compte dans ses charges les frais d'amortissement et les intérêts hypothécaires de la maison sise à E.________ dont il était propriétaire et qu'il n'est pas parvenu à vendre dans le délai que lui avait imparti l'autorité cantonale fribourgeoise.
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4.1. La juge déléguée a tout d'abord relevé que, dans son arrêt du 28 mars 2012, le Tribunal cantonal fribourgeois avait autorisé l'intimée à demeurer dans le domicile conjugal de E.________ jusqu'au 31 août 2012 pour tenir compte du délai raisonnable dont celle-ci avait besoin pour se reloger. En évacuant le domicile conjugal à cette date, l'intimée avait respecté la décision judiciaire sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir prolongé cette occupation par une quelconque manoeuvre. La juge déléguée a ensuite relevé que l'autorité fribourgeoise avait retenu que, dès le 1er septembre 2012, le recourant devait faire face à des frais de logement pour son propre appartement, par 3'300 fr., et pour la maison de E.________, par 5'800 fr., et que cette dépense, clairement excessive, pouvait seulement être admise dans un court délai échéant au 31 décembre 2012 pour permettre au recourant de vendre ou de louer la maison. Même si une vente pouvait se révéler difficile, ce d'autant plus que l'intimée avait quitté le logement à la fin août 2012, il n'en demeurait pas moins que le recourant savait depuis le mois de mars 2012 qu'il devait vendre ou louer son immeuble et qu'il aurait en tout cas pu aisément le louer compte tenu de l'état du marché et de sa situation géographique.
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4.2. En l'espèce, le recourant se borne à affirmer que la vente de la maison n'a pas pu avoir lieu à la fin de l'année 2012 et qu'il faudrait donc tenir compte de cet élément nouveau. Ce faisant, soit il se base sur un état de fait contraire à celui de l'arrêt attaqué sans en démontrer l'établissement arbitraire (comportement chicanier de l'intimée et mauvais entretien du bâtiment par celle-ci; efforts fournis sans ménagement par lui-même en vue de réaliser la vente), soit il réfute les critères retenus par la juge déléguée sans en démontrer l'appréciation arbitraire (état du marché immobilier et situation géographique de la maison).
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5. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit, en tant que la juge déléguée n'a pas imputé un revenu hypothétique de 2'500 fr. à l'intimée obtenu soit par son activité de peintre dont elle cacherait les gains, soit par une activité que celle-ci pourrait effectuer auprès de l'entreprise F.________. Il fonde principalement son argumentation sur le principe du clean break, applicable selon lui à la présente procédure.
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5.1. La juge déléguée a considéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée compte tenu du fait que celle-ci avait deux enfants, dont le plus jeune n'avait pas encore 10 ans, qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune, qu'elle n'avait pas de formation suffisante pour trouver un emploi et que les moyens du recourant permettaient de couvrir l'ensemble des besoins de la famille.
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Erwägung 5.2 |
5.2.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon leurs facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [sur la distinction entre ces deux méthodes: cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références; arrêts 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références).
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5.2.2. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié
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5.3. En l'espèce, en tant que le recourant prétend que l'intimée génère des gains par des expositions de peinture qu'elle organiserait, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans en dénoncer l'arbitraire par une argumentation conforme aux exigences du principe d'allégation (cf.
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6. Le recourant reproche ensuite à la juge déléguée d'avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour fixer la contribution d'entretien due à l'intimée, et non celle basée sur les dépenses effectives permettant de maintenir le niveau de vie antérieur.
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6.1. S'agissant de la méthode de calcul de la contribution d'entretien, la juge déléguée a retenu que le Tribunal cantonal fribourgeois avait appliqué celle du minimum vital élargi avec répartition par moitié de l'excédent au motif que le recourant n'avait pas prouvé son allégation selon laquelle il aurait effectué des rachats LPP à hauteur de 605'761 fr. dans les cinq ans précédant la séparation au moyen des seuls revenus de son travail, ni qu'il continuerait à épargner, et que rien n'indiquait que les contributions octroyées permettraient à l'intimée d'obtenir un niveau de vie supérieur à celui connu durant la vie commune. Elle a alors jugé que le recourant ne pouvait fonder sa requête en modification sur une mauvaise appréciation des circonstances initiales et tenter par ce biais de corriger le premier jugement. Elle a donc conclu que la méthode retenue précédemment n'ayant pas été valablement contestée par le recourant, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure en modification.
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6.2. En l'espèce, au regard des exigences du principe d'allégation (cf.
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7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 28 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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