BGer 5A_486/2014 |
BGer 5A_486/2014 vom 29.07.2014 |
{T 0/2}
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5A_486/2014
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Ordonnance du 29 juillet 2014
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IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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1. A.________ AG,
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2. B.________ AG,
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toutes les deux représentées par
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Me Stephen Gintzburger, avocat,
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recourantes,
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contre
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1. C.________ SA,
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2. D.________ SA,
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toutes les deux représentées par
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Me Léonard Bruchez, avocat,
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3. E.________ AG,
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4. F.________ SA,
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représentée par Me Flurin von Planta, avocat,
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intimées.
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Objet
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effet suspensif (mesures provisionnelles),
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recours contre la décision de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2014.
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Vu : |
l'acte de recours en matière civile du 11 juin 2014 de A.________ AG et B.________ AG, et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
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la lettre du 23 juin 2014 de C.________ SA et de D.________ SA, qui concluent principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et, plus subsidiairement encore, au rejet de la requête d'effet suspensif;
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le courrier du 24 juin 2014 de E.________ AG, qui déclare n'avoir aucune remarques, ni observations particulières à formuler;
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la détermination du 26 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui expose que, en raison de son arrêt directement motivé du 13 juin 2014, le recours interjeté au Tribunal fédéral contre le rejet d'effet suspensif, et la requête d'effet suspensif contenue dans cet acte, semblent être devenus sans objet;
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les observations du 30 juin 2014 de F.________ SA, qui conclut principalement à l'irrecevabilité du recours du 11 juin 2014, subsidiairement, au rejet du recours;
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le courrier du 1 er juillet 2014 des recourantes demandant l'effet suspensif provisoire, au motif que l'exécution est en cours;
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l'ordonnance du 3 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant la requête d'effet suspensif sans objet et invitant les recourantes à déposer leurs éventuelles observations sur la question de la perte de l'objet du recours - également concernant les frais et dépens de la procédure mentionnée -, dans un délai non prolongeable de 10 jours, dès la notification de la présente ordonnance;
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l'absence de déterminations des recourantes dans le délai imparti.
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considérant : |
que l'arrêt du 13 juin 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant - dans la mesure de sa recevabilité - l'appel formé par les recourantes, a rendu sans objet le recours en matière civile interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014 contre la décision du 9 mai 2014 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile de refus de l'octroi de l'effet suspensif à leur appel;
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qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
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que, lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que, conformément à la pratique suivie dans les cas similaires (arrêt 5A_745/2012 du 27 novembre 2012 avec les références), l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes qui, en déposant à la fois un appel et un recours en matière civile contre le refus de l'effet suspensif, ont pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;
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que, dans ces circonstances, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
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que, en l'espèce, l'avance de frais judiciaires s'élevait à 5'000 fr.;
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que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits lorsque le traitement de la cause n'a pas demandé un travail considérable au tribunal ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n° 46 ad art. 66 LTF);
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qu'il convient en outre d'allouer une indemnité de dépens aux intimées n° s 1 et 2, d'une part, et n° 4, d'autre part, pour leurs déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
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qu'il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer des dépens à l'intimée n° 3, qui s'est certes déterminée sur la requête d'effet suspensif, mais sans être représentée par un avocat;
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause 5A_486/2014 est rayée du rôle par suite de perte de l'objet du recours interjeté par A.________ AG et B.________ AG le 11 juin 2014.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
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3. Une indemnité de 500 fr., à payer à C.________ SA et D.________ SA, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.
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4. Une indemnité de 500 fr., à payer à F.________ SA, à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.
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5. Il n'est pas alloué de dépens à E.________ AG.
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6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 juillet 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Gauron-Carlin
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