BGer 5A_403/2014 |
BGer 5A_403/2014 vom 19.08.2014 |
{T 0/2}
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5A_403/2014
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Arrêt du 19 août 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Christian Canela, avocat,
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recourant,
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contre
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X.________,
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représentée par Me Julien Blanc, avocat,
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intimée.
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Objet
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faillite (refus de la suspension),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2014.
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Faits : |
A. |
A.a. Le 1
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A.b. Le 3 avril 2012, le failli a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève et a produit des pièces, dont sa détermination refusée par le premier juge (pièce n° 5). Il a également requis l'effet suspensif.
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A.c. Suite à ce renvoi, la Cour de justice a fixé au failli un délai pour se déterminer sur le nouvel extrait de ses poursuites. Ne s'étant pas prononcé dans le délai qui lui avait été imparti, le failli a requis une restitution de délai le 23 octobre 2013 et a sollicité la suspension de la procédure de faillite dans l'attente de la décision sur sa requête de radiation de son entreprise individuelle au registre du commerce. Par ordonnance d'instruction du 19 novembre 2013, la Cour de justice a fixé au failli un nouveau délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et indiqué qu'elle statuerait dans sa décision au fond sur la requête de suspension de la procédure.
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A.d. Dans l'intervalle, le 30 septembre 2013, soit après le prononcé de l'arrêt du 17 septembre 2013 du Tribunal fédéral dans la procédure de faillite, A.________ a déposé auprès du registre du commerce une requête en radiation de son inscription et de celle de sa raison individuelle, pour cause de cessation de l'exploitation de B.________.
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B. Par acte posté le 12 mai 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 14 mars 2014 confirmant sa faillite. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable soit rejetée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il invoque la constatation manifestement inexacte des faits, sans citer la violation d'une norme légale ou constitutionnelle, ainsi que la violation des art. 29 al. 2 Cst. en lien avec l'art. 53 CPC, 9 Cst. dans l'application de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, 8 CC et 253 CPC.
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Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2), prise en dernière instance cantonale et par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF) sur renvoi du Tribunal fédéral, confirmant l'ouverture de la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF). Recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF), il a de plus été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière sur le recours.
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Erwägung 2 |
Erwägung 2.1 |
2.1.1. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et les autres références, non publié
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2.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation conformément au principe d'allégation précité (cf.
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2.2. En l'espèce, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation du droit d'être entendu et de la violation de l'art. 8 CC se confondent, pour autant qu'on les comprenne, avec celui de la violation de l'art. 253 CPC que le recourant avait en outre déjà soulevé dans son recours en matière civile dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2013. Ils doivent donc être rejetés, pour autant que recevables.
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3. Le seul grief recevable est celui de la violation de l'art. 253 CPC, en tant que le premier juge a refusé la détermination écrite que le recourant entendait déposer devant lui lors de l'audience du 21 novembre 2011.
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4. La question qui se pose est de savoir si l'art. 253 CPC impose au juge de la faillite, qui donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement lors des débats, d'accepter également les déterminations écrites que celle-ci entend présenter en audience.
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4.1. La procédure sommaire s'applique aux affaires de faillite (cf. art. 251 let. a CPC).
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Erwägung 4.2 |
4.2.1. Pour les raisons qui suivent (cf.
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4.2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas produit son écriture avant l'audience, en précisant qu'il entendrait renoncer à comparaître à l'audience. Il a, au contraire, voulu la produire seulement en audience, lors de laquelle il a pu plaider et dupliquer, ainsi que présenter ses offres de preuves à l'appui de ses allégués de fait (cf. procès-verbal d'audience du 21 novembre 2011). Dans le présent recours, le recourant n'expose pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter un de ses arguments juridiques; du reste, il a parfaitement été en mesure de le faire ensuite dans son recours cantonal, étant précisé que l'autorité cantonale applique le droit d'office et examine avec une pleine cognition toute violation du droit (cf. art. 320 let. a CPC). Son argument apparaît chicanier et viser à prolonger encore une procédure de faillite qui n'a que trop duré.
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Au vu de ce qui précède, le grief de la violation de l'art. 253 CPC doit être rejeté, pour autant que recevable.
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5. En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étant dénuées de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al.1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 août 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière :
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von Werdt Achtari
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