BGer 5D_135/2014 |
BGer 5D_135/2014 vom 09.09.2014 |
{T 0/2}
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5D_135/2014
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Arrêt du 9 septembre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 29 juillet 2014.
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Considérant : |
que, par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté devant elle par le recourant et confirmé la décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut par laquelle cette dernière autorité levait, à concurrence de 3'283 fr. 20 plus intérêts, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui était notifié sur réquisition de l'intimée;
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que, selon la décision entreprise, l'opposition avait été levée à juste titre dès lors que la créance se fondait sur une reconnaissance de dette - à savoir une confirmation de commande signée par le débiteur -, que l'intimée avait établi avoir exécuté sa prestation en produisant le bulletin de livraison et que, dans ses écritures, le recourant ne contestait nullement la livraison;
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que le présent recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à affirmer que l'intimée n'aurait jamais exécuté sa prestation, sans invoquer la violation de droits constitutionnels;
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que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 septembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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