BGer 6B_717/2014 |
BGer 6B_717/2014 vom 02.10.2014 |
{T 0/2}
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6B_717/2014
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Mathys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 avril 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 3 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2014 sur la plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'honneur après que son père a soutenu que son fils se livrait à une forme de harcèlement paranoïaque et qu'il avait violenté son amie. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.
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2.3. Tout au plus, celui-ci pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En tant qu'il reproche à l'autorité pénale de n'avoir pas instruit à l'encontre de A.________ pour violation du secret de fonction, ni à l'encontre du procureur B.________ pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, il se prévaut d'un moyen irrecevable, à défaut d'être séparé du fond. Par identité de motif, il en va de même de sa critique contre le rejet par le procureur de sa réquisition tendant à l'audition de son père ainsi qu'à celle de A.________.
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2.4. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 2 octobre 2014
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Mathys
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La Greffière : Gehring
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