BGer 5A_624/2014 |
BGer 5A_624/2014 vom 14.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_624/2014
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Arrêt du 14 octobre 2014 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________ S.A.,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juillet 2014.
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Faits : |
A. Le 26 mars 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________.
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B. Par arrêt du 11 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A.________ et prononcé la faillite de ce dernier avec effet ce même 11 juillet 2014 à 12 heures. Elle a considéré que, si le débiteur avait apporté la preuve du paiement, en capital, intérêts et frais, du montant de la poursuite n° xxxx intentée par B.________, la seconde condition cumulative posée par l'art. 174 al. 2 LP à l'annulation d'un jugement de faillite n'était pas remplie, A.________ n'ayant pas rendu vraisemblable sa solvabilité.
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C. Par écriture du 13 août 2014, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que la violation de l'art. 174 al. 2 LP, il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa " réintégration dans la libre disposition de ses biens " et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Aucune observation sur le fond n'a été requise.
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D. L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2014, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne devait être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires prises en vertu des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant toutefois en vigueur.
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Considérant en droit : |
1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), l'ouverture de la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le failli, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ( "principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été retenues d'une manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid. 2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné, étant rappelé que l'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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Par ailleurs, contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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3. Le recourant présente son propre état de fait en citant les pièces produites à l'appui de son écriture. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi ceux-là auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ni en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), il ne peut être tenu compte de son exposé.
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4. Le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
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4.1. La Cour de justice a retenu que le recourant avait apporté, dans le délai de recours, la preuve du règlement de la dette en capital, intérêts et frais, pour laquelle la créancière avait requis la faillite.
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Elle a considéré que, pour le surplus, l'extrait des poursuites en cours contre lui faisait état de nombreuses " occurrences " pour des montants dépassant des centaines de milliers de francs. Si le recourant avait allégué qu'il avait conclu des arrangements de paiement avec ses créanciers et que certaines des poursuites devaient être réglées par des sociétés dont il était l'administrateur, aucun élément ne rendait vraisemblables ses allégations. Il avait par ailleurs produit des copies de contrats dont on ignorait toutefois s'ils avaient été exécutés et, par conséquent, si des rémunérations avaient été ou étaient effectivement versées. De même, aucun élément concret relatif à des versements d'honoraires dont il se déclarait le bénéficiaire n'avait été apporté à la procédure. Les seuls revenus dont il se prévalait provenaient du compte ouvert par la société à responsabilité limitée dont il était associé gérant. Leur quotité (environ 30'000 fr. en six mois) était cependant relativement faible, et sans proportion avec le montant des dettes.
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4.2. Le recourant reproche à la Chambre civile de n'avoir pas retenu, malgré les pièces produites, qu'il dispose de différentes sources de revenus importantes et que, parmi ses dettes, nombre d'entre elles font l'objet d'accords avec les créanciers sur les modalités de paiement ou ne sont pas soumises à la faillite ou encore ont fait l'objet de poursuites auxquelles il a fait opposition. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation des faits d'une façon purement appellatoire qui ne répond pas aux exigences rappelées ci-devant (supra, consid. 2.2). Il n'expose en particulier pas, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits de l'arrêt entrepris ont été retenus d'une manière absolument inadmissible ou que l'autorité cantonale en aurait omis d'autres, pertinents pour l'issue du litige.
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5. Invoquant ensuite une violation de l'art. 174 al. 2 LP, le recourant s'en prend à l'appréciation de sa solvabilité par la Chambre civile.
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5.1. La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa solvabilité, soit si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5; en matière de prononcé de faillite, cf. 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2; 5A_328/201 du 11 août 2011 consid. 3.3; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 4.4). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce point doit dès lors présenter une motivation fondée sur l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation (cf. supra, consid. 2.2).
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5.2. En l'espèce, le recourant présente une critique appellatoire qui se fonde au demeurant sur des faits dont il a échoué à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis ou retenus (cf. supra, consid. 4). En particulier, il se contente d'opposer à nouveau péremptoirement que le contrat de travail et le mandat de recherche qu'il a produits sont " datés et signés conformément aux exigences du Code des obligations assurant ainsi les honoraires et revenus respectifs qu'ils contiennent ", qu'outre ces ressources, il est copropriétaire d'une villa dont la vente lui rapportera une somme s'élevant à 200'000 fr., que les dettes déterminantes pour l'analyse de sa situation financière ne s'élèvent qu'à 82'337 fr. 85, qu'il n'accumule pas les comminations de faillite et ne fait pas systématiquement opposition et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours.
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6. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui agit par son propre service juridique et n'a de toute façon pas été invitée à répondre sur le fond et s'en est remise à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite du recourant demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, c'est-à- dire le 11 juillet 2014 à 12h00 (arrêt 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 6).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites, au Registre du Commerce et au Registre foncier de Genève.
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Lausanne, le 14 octobre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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