BGer 4A_345/2014 |
BGer 4A_345/2014 vom 20.10.2014 |
{T 0/2}
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4A_345/2014
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Arrêt du 20 octobre 2014 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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O.________,
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représentée par Mes Markus Jungo et
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Dominique Dreyer,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Banque R.________,
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représentée par Me Daniel Schneuwly,
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demanderesse et intimée;
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M.________,
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représenté par Me Alain Köstenbaum,
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défendeur et partie intéressée;
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N.________,
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représenté par Me Luke Gillon,
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défendeur et partie intéressée.
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Objet
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procédure civile; élection de for
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recours contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Faits : |
A. X.________ SA, à Fribourg, actuellement radiée, s'est consacrée au négoce des produits pétroliers, chimiques et dérivés. Le 29 août 1997, un établissement bancaire russe lui a consenti un prêt dont le remboursement était garanti par la société russe O.________. Le contrat de prêt et le contrat de garantie contenaient tous deux une clause d'élection de for en faveur de la Cour d'arbitrage de Moscou, laquelle n'est pas un tribunal arbitral privé mais un tribunal étatique de la Fédération de Russie (http://www.arbitr.ru/fr/, consulté le 20 octobre 2014).
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Par suite de cessions, la Banque R.________, à Londres, est devenue créancière du remboursement dû par X.________ SA et de la garantie promise par O.________. Un arrêt de la Cour d'arbitrage de Moscou a condamné X.________ SA au remboursement du prêt.
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La faillite de cette société est survenue le 5 mai 2003. Le 30 octobre suivant, la Banque R.________ a obtenu la cession des prétentions de la masse en faillite à élever contre les organes sociaux.
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B. Le 19 janvier 2005, la Banque R.________ a ouvert action contre O.________, M.________ et N.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Les trois défendeurs sont recherchés sur la base des art. 754 et 756 CO à raison d'une gestion prétendument dommageable et fautive de la société faillie; O.________ est tenue pour responsable en tant que ses propres organes étaient simultanément organes de la faillie et qu'elle en a ainsi influencé la gestion. Tous trois doivent être condamnés à payer solidairement des dommages-intérêts chiffrés à 46'673'943 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès la date de la faillite.
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O.________ a contesté la compétence de la juridiction fribourgeoise; elle s'est prévalue des clauses d'élection de for présentes dans les contrats de prêt et de garantie conclus en 1997.
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Le Tribunal civil a rejeté l'exception d'incompétence par jugement du 23 septembre 2013.
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La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 9 avril 2014 sur l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.
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C. Agissant par la voie du recours en matière civile, O.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'exception d'incompétence soit admise et que la demande en justice soit déclarée irrecevable.
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La demanderesse conclut au rejet du recours; les défendeurs M.________ et N.________ n'ont pas été invités à procéder.
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Considérant en droit : |
1. L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence des tribunaux fribourgeois, susceptible du recours séparé prévu par l'art. 92 al. 1 LTF. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ou international (art. 95 let. a et b LTF). Dans une affaire pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger éventuellement pertinent (art. 96 let. b LTF); la partie recourante ne peut invoquer à ce sujet, s'il y a lieu, que la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 517 consid. 3.3 in fine p. 521).
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2. Les autorités précédentes se jugent compétentes au regard de l'art. 151 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), prévoyant un for au lieu du siège de la société - en l'occurrence, le siège de X.________ SA - pour l'action en dommages-intérêts intentée à une personne responsable en vertu du droit des sociétés. Pour deux motifs, ces autorités admettent leur compétence nonobstant les clauses d'élection de for insérées dans les contrats de prêt et de garantie du 29 août 1997 : d'une part, ces clauses ne visent pas une action en dommages-intérêts fondée sur le droit des sociétés; d'autre part, l'élection de for ne fait pas partie des exceptions que l'organe social puisse opposer à la prétention élevée pour le compte de la communauté des créanciers. La recourante conteste ces deux motifs; elle se plaint d'une application prétendument incorrecte de l'art. 5 LDIP relatif à l'élection de for et des art. 754 et 756 CO relatifs à la responsabilité des organes sociaux.
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3. L'art. 5 al. 1 LDIP prévoit qu'en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; sauf stipulation contraire, le for élu est seul compétent.
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Le recours nécessite d'examiner si les clauses d'élection de for présentes dans les contrats du 29 août 1997 s'étendent à l'action en dommages-intérêts fondée sur le droit des sociétés, selon l'opinion de la recourante, ou si elles ne s'étendent pas à cette action, selon l'opinion contraire des autorités précédentes et de la demanderesse. Dans l'affirmative, l'art. 5 al. 1 LDIP exclut la compétence des tribunaux fribourgeois.
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Cette question doit être résolue par l'interprétation des clauses d'élection de for, laquelle est régie par le droit applicable aux contrats qui les contiennent, désigné par le droit international privé suisse (arrêts 4A_149/2013 du 31 juillet 2013, consid. 4; 4C.163/2001 du 7 août 2001, consid. 2b, relatifs à la Convention de Lugano). Les contrats portaient sur un prêt bancaire et sur la garantie de son remboursement; l'établissement bancaire et la société garante avaient l'une et l'autre leur établissement en Russie, de sorte que lesdits contrats sont soumis au droit russe en vertu des art. 117 al. 2 et 117 al. 3 let. a et e LDIP.
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Les autorités précédentes n'ont pas tenté d'établir le contenu du droit russe mais la recourante n'élève aucune critique à ce sujet; elle ne se plaint notamment pas d'une violation de l'art. 16 al. 1 LDIP concernant la constatation du droit étranger. Elle se réfère aux principes du droit suisse concernant l'interprétation des conventions d'arbitrage ou des clauses d'élection de for. Elle semble donc implicitement admettre que ce droit est applicable à titre supplétif sur la base de l'art. 16 al. 2 LDIP.
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4. Les clauses que la défenderesse invoque se rapportent aux contrats de prêt et de garantie conclus en 1997. En tant que d'après leur libellé, ces clauses se rapportent à toute contestation en rapport avec ces contrats, elles visent aussi, selon la volonté présumable des cocontractants, les contestations ayant trait à la liquidation de relations contractuelles qui n'ont pas été valablement établies ou qui se sont éteintes (arrêt 4C.22/1994 du 28 juin 1994, consid. 2a, SJ 1995 p. 179; voir aussi ATF 138 III 681 consid. 4.4 p. 687 concernant une convention d'arbitrage). En revanche, elles ne s'étendent pas aux litiges qui résultent d'autres relations juridiques, telles que celles établies entre la société bénéficiaire du prêt bancaire, X.________ SA, et les organes de cette même société. Il s'ensuit qu'au regard du droit suisse à prendre en considération selon l'art. 16 al. 2 LDIP, les clauses d'élection de for n'excluent pas la compétence des tribunaux fribourgeois. Cela suffit à entraîner le rejet du recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de contrôler le raisonnement que ces tribunaux fondent sur les art. 754 et 756 CO.
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5. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre. Les autres parties n'ont pas été invitées à procéder et il ne leur est donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 60'000 francs.
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3. La recourante versera une indemnité de 75'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 20 octobre 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Klett
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Le greffier : Thélin
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