BGer 9F_13/2014
 
BGer 9F_13/2014 vom 01.12.2014
{T 0/2}
9F_13/2014
 
Arrêt du 1er décembre 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_405/2012 du 21 septembre 2012.
 
Considérant :
que A.________ s'est annoncée le 26 mars 2007 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI),
que l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière dès le 1er juin 2007 (décision du 5 novembre 2008) dans la mesure où celle-ci présentait des troubles psychiques, de la vision, de la pression sanguine, du sommeil et de la concentration totalement incapacitants,
qu'il lui a aussi remis un ordinateur ainsi qu'un logiciel de lecture à titre de moyens auxiliaires et a assumé les coûts de la formation destinée à maîtriser leur usage (communications des 12 et 13 avril 2010) dès lors que le déficit visuel s'était accentué,
qu'il lui a encore versé à compter du 1er septembre 2009 une allocation pour impotence de degré faible (décision du 24 mai 2011) au motif que le tableau clinique dépeint, que complétaient un syndrome des jambes sans repos ainsi qu'un syndrome d'hyperactivité et de déficit de l'attention chez l'adulte, suscitait un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
que, saisie d'un recours de l'intéressée sollicitant l'annulation de la décision du 24 mai 2011 et concluant à la constatation de son droit à une allocation pour impotence moyenne au moins ou au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté (jugement du 28 mars 2012),
que le Tribunal fédéral a également rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement mentionné (arrêt 9C_405/2012 du 21 septembre 2012),
que, se référant essentiellement à une évaluation effectuée par la psychologue B.________ (rapport du 18 décembre 2013), l'assurée a sollicité la révision de cet arrêt (écriture du 10 avril 2014),
que le Tribunal fédéral a rejeté cette requête dans la mesure où le rapport cité ne constituait pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9F_5/2014 du 8 mai 2014),
que l'intéressée a réitéré sa demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2012 (écriture du 5 septembre 2014),
qu'elle s'appuyait notamment sur des rapports du Service des spécialités psychiatriques de l'Hôpital C.________, ainsi que du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui avaient diagnostiqué un trouble déficit d'attention/hyperactivité et un syndrome d'Asperger,
qu'elle a requis l'annulation de l'arrêt 9C_405/2012 et conclu au renvoi du dossier à l'administration pour nouvelle détermination du droit à l'allocation pour impotent,
qu'elle a en outre demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa nouvelle requête de prestations de l'assurance-invalidité,
que, par écriture du 24 novembre 2014, elle a encore produit différents rapports d'investigation établis par la psychologue E.________ et les docteurs F.________, G.________ et H.________, spécialistes en allergologie, neurologie et psychiatrie, qui confirmaient l'existence des affections psychiatriques récemment diagnostiquées et signalaient l'apparition de lésions cutanées en cours d'examen,
que la révision d'un arrêt peut être demandée dans les affaires de droit public seulement si sont découverts après coup des faits pertinents ou des moyens de preuves concluants, qui n'avaient pas pu être invoqués pendant la procédure précédente et qui sont antérieurs audit arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF),
que seuls peuvent justifier une révision les faits inconnus du requérant malgré sa diligence et survenus jusqu'au moment où les allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale,
que ces faits doivent être pertinents ou, autrement dit, de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
que les moyens de preuve doivent servir à prouver les faits pertinents,
que ces moyens sont considérés comme concluants lorsqu'on peut admettre qu'ils auraient amené le tribunal à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale,
que de tels moyens doivent servir à établir des faits nouveaux, démontrant que les bases de l'arrêt contesté comportaient des défauts objectifs, et pas à procéder à une appréciation différente de ceux existants,
qu'il n'y a pas non plus motif à révision lorsque le tribunal semble avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale,
que l'appréciation inexacte doit résulter de l'ignorance ou de l'absence de preuve relative aux faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670; 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; voir aussi arrêt 9F_4/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2),
que, dans l'arrêt 9C_405/2012, le Tribunal fédéral a considéré que l'argumentation développée par la requérante en première instance ne remettait pas valablement en question l'appréciation des preuves - particulièrement celle du rapport d'enquête à domicile - réalisée par la juridiction cantonale quant au besoin de l'aide de tiers pour accomplir différents actes ordinaires de la vie (consid. 3.3.2) ou au besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et pour établir des contacts sociaux (consid. 3.3.3),
que l'apparition récente de lésions cutanées n'est pas un fait pertinent, au sens de ce qui précède, dès lors que celui-ci est postérieur à l'arrêt 9C_405/2012,
qu'à l'instar du rapport émanant de la psychologue B.________ dans la cause 9F_5/2014, les différentes pièces médicales déposées au cours de l'instance ne constituent pas des moyens de preuves concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que, bien qu'elles confirment l'existence et la qualification diagnostique des pathologies envisagées par la psychologue B.________, il n'en demeure pas moins que ces pièces ne font qualifier différemment une affection dont les effets avaient déjà été soigneusement examinés à l'occasion de l'enquête à domicile effectuée dans le cadre de la procédure principale,
que la seule qualification différente d'un trouble connu n'est pas un fait pertinent au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt 9F_5/2014),
que la demande de révision doit donc être rejetée,
qu'étant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par la requérante (art. 66 al. 1 LTF),
que, de surcroît, le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension de la procédure,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1 er décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Cretton