BGer 6B_902/2014
 
BGer 6B_902/2014 vom 04.12.2014
{T 0/2}
6B_902/2014
 
Arrêt du 4 décembre 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Patrick Michod, avocat,
recourant,
contre
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
2.  A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, contravention à la LStup,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2014.
 
Faits :
A. Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure, de menaces, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à six mois de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr. (substituable par trois jours de privation de liberté). Il a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais à la charge du condamné.
B. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du condamné le 26 mai 2014.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme dans le sens de son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 francs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves.
2. La cour cantonale a fondé sa conviction sur la réalité de l'agression sur la base des déclarations de C.________, ex-amie de l'intimé, celle de D.________, qui a eu connaissance des faits par son ex-ami E.________, lequel était présent lors de l'altercation et l'avait rejointe avec le recourant juste après les faits, et du constat médical qui corroborait la description des faits relatés par l'intimé.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu comme probant le témoignage de C.________.
2.2. Le recourant soutient que le témoignage de D.________ porte en réalité sur une bagarre entre lui-même et l'intimé qui avait eu lieu plus tôt vers 17h00 devant l'Hôtel B.________ et non pas sur les événements survenus à 22h00 dans le même hôtel.
2.3. Le recourant souligne l'incompatibilité des lésions constatées sur la partie gauche du visage de l'intimé, comme relevé dans le certificat médical du 14 septembre 2012, avec la propre description des événements faite par l'intimé. En effet, s'il l'avait frappé au visage avec la main gauche comme l'intimé l'a affirmé, les traces constatées auraient dû se situer à droite de son visage et non à gauche.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté le témoignage de son amie, G.________, qui prétendait que le recourant était avec elle durant la soirée au cours de laquelle l'intimé a été agressé.
2.5. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la cour d'appel était fondée à condamner le recourant pour lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, injures et menaces dont le recourant ne discute pas la réalisation des conditions (art. 42 al. 2 LTF).
3. Le recourant conteste la contravention à la LStup, faisant valoir qu'il a toujours nié avoir consommé de la cocaïne en 2012.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Boëton