BGer 1F_38/2014
 
BGer 1F_38/2014 vom 09.12.2014
{T 0/2}
1F_38/2014
 
Arrêt du 9 décembre 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, ,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_675/2012 du 14 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 16 juillet 2012, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésions, etc... ainsi que pour diverses atteintes à sa personne ayant, selon elle, pour origine une consultation d'ostéopathie remontant au mois de juillet 2003.
Le 31 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte aux motifs que les faits décrits avaient déjà fait l'objet de décisions de refus de suivre entrées en force et qu'aucune infraction caractérisée ne ressortait de la plainte pénale.
Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours de la plaignante.
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 14 novembre 2012.
Le 27 septembre 2014, A.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt. Elle sollicitait l'octroi d'un délai au 15 octobre 2014 pour motiver sa demande et déposer les pièces destinées à démontrer en quoi ses droits fondamentaux et le droit constitutionnel avaient été violés.
Par ordonnance du 1 er octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a fait droit à cette requête en précisant que l'octroi de ce délai ne préjugeait pas de la recevabilité de la demande au regard de l'art. 124 LTF. Ce délai a été prolongé au 28 octobre 2014, à la demande de la requérante.
A.________ ayant requis une nouvelle prolongation de délai d'un mois, un ultime délai non prolongeable au 28 novembre 2014 lui a, par ordonnance du 30 octobre 2014, été accordé pour motiver sa demande de révision, étant précisé que passé ce délai, le Tribunal fédéral statuera en l'état du dossier.
Le 26 novembre 2014, A.________ a confirmé sa demande de révision et l'a étendue à d'autres arrêts du Tribunal fédéral rendus par la Cour de droit pénal et la Ire Cour de droit civil. Elle a requis un nouveau délai au 30 janvier 2015 pour pouvoir motiver sa demande de révision en raison d'une détérioration de son état de santé somatique intervenue entre le 14 et 15 novembre 2014.
2. Selon l'art. 47 al. 2 LTF, les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. Après deux prolongations successives, la requérante s'est vue accorder un ultime délai non prolongeable d'un mois pour motiver sa demande de révision et a été avertie que le Tribunal fédéral statuerait en l'état du dossier. Cela étant, seul un motif important pouvait justifier une nouvelle prolongation du délai (arrêt 6P.115/2006 du 17 août 2006 consid. 1 cité par JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, n. 12 ad art. 47 LTF, p. 316). Il n'y a pas lieu d'examiner si la détérioration de la santé de la requérante constituait un tel motif. L'octroi d'une nouvelle prolongation de délai au 15 janvier 2015 devait en effet lui permettre d'expliquer en quoi ses droits constitutionnels et fondamentaux ont été violés. Ce faisant, elle perd de vue que la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique à laquelle a procédé l'autorité dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt 1F_12/2014 22 mai 2014 consid. 3.1). Cela étant, une nouvelle prolongation de délai n'entre pas en considération et le Tribunal fédéral statuera sur la demande de révision en l'état du dossier conformément à ce qu'il était annoncé.
3. Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). Il est douteux que ces exigences soient satisfaites. Peu importe car la requête est irrecevable.
Selon la jurisprudence, lorsque la révision est dirigée contre un arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours, elle ne peut être sollicitée que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale. En d'autres termes, le motif de révision doit porter sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière (ATF 92 II 133; voir aussi ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; arrêt 1F_19/2012 du 13 septembre 2012 consid. 2). En l'occurrence, dans l'arrêt dont la révision est demandée, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de A.________ parce qu'il ne comportait pas une motivation suffisante au regard des exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, laissant indécise la question de la qualité pour recourir. La requérante n'invoque aucun élément nouveau qu'elle aurait découvert dans les 90 jours qui précèdent sa demande de révision au sens de l'art. 124 al. 1 let. d LTF et qui permettrait d'admettre que les exigences de motivation auraient dû être tenues pour réalisées sur la base de son recours ou des pièces versées au dossier. Dans la lettre jointe à son courrier du 29 novembre 2014, elle s'emploie à tenter de démontrer en quoi le Ministère public, puis le Tribunal cantonal auraient violé ses droits fondamentaux en refusant d'entrer en matière sur sa plainte, respectivement en confirmant celle-ci. Elle n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de faire valoir cette argumentation dans le cadre de son recours du 7 novembre 2012. Elle ne saurait utiliser la voie de la révision pour redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours au Tribunal fédéral (arrêts 1F_12/2009 du 23 août 2010 consid. 2 et 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.2).
4. La demande de révision est de ce fait clairement irrecevable. Etant donné les circonstances et la situation personnelle de la requérante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin