BGer 9C_554/2014 vom 24.12.2014
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{T 0/2}
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9C_554/2014
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Arrêt du 24 décembre 2014
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin 2014.
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Faits :
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Par mémoire déposé le 18 juillet 2014, A.________ a formé un recours en matière de droit public contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 juin 2014, dans la cause qui l'oppose au Service des prestations complémentaires du canton de Genève (décision sur opposition du 5 mars 2014 portant sur le refus d'une remise de l'obligation de rembourser des prestations).
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Par ordonnance du 21 octobre 2014, notifiée à son destinataire le 27 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés.
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Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Juge instructeur a constaté que l'avance de frais n'avait pas été déposée. Il a imparti au recourant un délai non prolongeable échéant le 1 er décembre 2014 pour verser l'avance de 3'500 fr., à peine d'irrecevabilité du recours.
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Par écriture postée le 28 novembre 2014, le recourant a demandé la révision de l'ordonnance " erronée et déraisonnable " du 21 octobre 2014, motifs pris que l'argumentation retenue lui paraissait " très légère, arbitraire, minable et injuste " et qu'il remplissait entièrement les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'avance de frais requise n'a pas été versée.
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Considérant en droit :
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1. Les décisions incidentes qui portent sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire n'acquièrent pas force de chose jugée. Elles peuvent être révoquées par leur auteur par la voie de la " reconsidération ", notamment en raison de la survenance de faits nouveaux (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 2 ad art. 61 LTF).
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Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).
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De par sa nature même, un délai supplémentaire ne peut en principe pas être prolongé et, d'ailleurs, le recourant a été rendu expressément attentif à ce fait dans l'ordonnance du 18 novembre 2014. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque la partie requérante expose concrètement des motifs particuliers et non prévisibles, qu'un second délai supplémentaire peut lui être imparti (arrêts 9C_609/2014 du 27 octobre 2014, 8C_48/2014 du 19 mars 2014).
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2. Les motifs invoqués à l'appui de la demande de révision de l'ordonnance du 21 octobre 2014 sont dépourvus de toute pertinence et ne justifient pas d'accorder l'assistance judiciaire à l'issue d'un nouvel examen. En particulier, le recourant ne démontre pas que cette ordonnance serait dépassée en raison de la survenance de faits nouveaux, mais il formule uniquement de vagues récriminations et soutient derechef avoir droit à l'assistance judiciaire.
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Par ailleurs, le recourant ne soulève concrètement aucun motif particulier ou non prévisible, si bien qu'on ne se trouve pas dans l'éventualité d'un cas exceptionnel, prévu par la jurisprudence (cf. consid. 1 supra), qui justifierait l'octroi d'un second délai supplémentaire pour verser l'avance de frais.
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Enfin, le recourant ne demande pas la reconsidération de l'ordonnance du 18 novembre 2014, à teneur de laquelle un ultime délai échéant au 1 er décembre 2014 lui était imparti pour déposer les sûretés, à peine d'irrecevabilité du recours.
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3. Comme le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
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4. En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de reconsidération de l'ordonnance du 21 octobre 2014, déposée le 28 novembre 2014, est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 décembre 2014
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kernen
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Le Greffier : Berthoud
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