BGer 6B_981/2014 vom 09.01.2015
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{T 0/2}
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6B_981/2014
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Arrêt du 9 janvier 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
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en qualité de Juge unique.
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Greffière : Mme Boëton.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Révision,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 30 septembre 2014.
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Considérant en fait et en droit :
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Erwägung 1
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1.1. Par ordonnance du 30 septembre 2014, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre sa condamnation pour viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, dommages à la propriété, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, menaces, opposition aux actes de l'autorité, prononcée le 29 mai 2000 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion. Elle a considéré que le motif de révision invoqué, prétendument nouveau, était d'emblée mal fondé. On ne voyait pas en quoi, à supposer la thèse de X.________ fondée, soit qu'un mousqueton aurait été saisi dans le cadre de la procédure pénale, puis restitué à A.________, serait propre à ébranler les constatations sur lesquelles se fondait sa condamnation, aucune infraction en rapport avec la législation sur les armes ne lui ayant été reprochée.
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1.2. Par lettres des 7, 10 et 13 octobre 2014 (timbre postal) adressées au Tribunal fédéral, X.________ se plaint de cette ordonnance et conclut à l'annulation, respectivement la réduction de la peine de cinq ans à laquelle il a été condamné.
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2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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En l'occurrence, X.________ ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales (cf. consid. 1), de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. Il se justifie par conséquent de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 9 janvier 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Boëton
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